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29/07/1994 | FRANCE | N°102845

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 juillet 1994, 102845


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur-général en exercice ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 10 janvier 1986 par laquelle son directeur-général a refusé à Mme X... l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X

... à ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur-général en exercice ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 10 janvier 1986 par laquelle son directeur-général a refusé à Mme X... l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... à ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de Mme Simone X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 : "L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 P. 100, soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale." ... ; qu'aux termes de l'article L.496 de l'ancien code de la sécurité sociale, auquel se sont substitués les articles L.461-2 et L.461-3 du nouveau code : "Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été exposées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérées par ces tableaux" ; que ces dispositions n'obligeaient pas l'autorité investie du pouvoir réglementaire à faire figurer la candidose au nombre des "maladies infectieuses contractées en milieu d'hospitalisation" énumérées au tableau n° 76 de l'annexe III dudit code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a accueilli le moyen, expressément présenté par Mme X... à l'appui de sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur-général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS lui a refusé une allocation temporaire d'invalidité et tiré de l'illégalité du tableau n° 76 en tant qu'il ne mentionnait pas la candidose ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la candidose dont souffre Mme X... a été contractée au sein de l'hôpital où elle exerçait en 1983, et non pas à l'animalerie où elle avait travaillé quelques années plus tôt ; qu'ainsi l'affection dont elle est atteinte ne relève pas du tableau n° 46 de l'annexe III au code de la sécurité sociale qui mentionne la candidose contractée en animalerie ; que cette affection qui ne figure pas au tableau n° 76 des maladies infectieuses contractées en milieu hospitalier, ne peut être réputée maladie professionnelle de ce chef ; que, par suite, elle n'est pas au nombre des maladies ouvrant droit à une allocation temporaire d'invalidité ;
Considérant, par ailleurs, que la recommandation de la commission de la communauté économique européenne du 20 juillet 1966 relative aux maladies professionnelles, dont se prévaut Mme X..., ne lie pas les Etats-membres ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son directeur-général refusant à Mme X... une allocation temporaire d'invalidité ;
Considérant que si Mme X... demande réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la contamination dont elle a été victime à l'hôpital où elle exerçait, cette demande, présentée pour la première fois en appel, n'a pas été soumise à l'autorité compétente et n'est paschiffrée ; qu'elle est par suite irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er juillet 1988 du tribunaladministratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... à ce tribunal etle surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme Simone X... et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 102845
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE PREVUE A L'ARTICLE 23 BIS DU STATUT GENERAL


Références :

Ancien code de la sécurité sociale L496, annexe III
Code de la sécurité sociale annexe III
Décret 63-1346 du 24 décembre 1963 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 102845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:102845.19940729
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