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29/07/1994 | FRANCE | N°102846

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juillet 1994, 102846


Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de la commune de Chelles en date du 26 juin 1987, et annule une décision du maire de ladite commune refusant d'inviter le conseil municipal à prendre une nouvelle délibération sur cette question ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
V...

Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de la commune de Chelles en date du 26 juin 1987, et annule une décision du maire de ladite commune refusant d'inviter le conseil municipal à prendre une nouvelle délibération sur cette question ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le décret n° 87-654 du 11 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 48-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la commune de Chelles ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, pour rejeter les conclusions du déféré du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Chelles en date du 26 juin 1987 en tant qu'elle prévoyait des augmentations de tarifs méconnaissant la réglementation, le tribunal administratif s'est fondé sur la tardiveté de ce déféré ; que la commune de Chelles conteste avoir reçu le recours gracieux formé par le souspréfet de Meaux le 3 septembre 1987 et qu'en tout état de cause les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que ledit recours gracieux serait parvenu à son destinataire au plus tard le 8 septembre 1987, date de l'expiration du délai de recours contentieux courant à l'égard de ladite délibération ; qu'il suit de là que les conclusions précitées du déféré préfectoral, formées le 18 décembre 1987 étaient tardives et que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que lesdites conclusions ont été rejetées comme irrecevables par le jugement attaqué ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la lettre du sous-préfet de Meaux datée du 3 septembre 1987 soit parvenue à son destinataire et que la commune le conteste formellement ; que, faute de pouvoir être regardé comme ayant régulièrement saisi la commune, le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que la délibération du conseil municipal en date du 22 octobre 1987 serait constitutive d'une décision de refus liant le contentieux et susceptible d'être déférée devant le juge administratif ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté lesdites conclusions ;

Considérant que la commune de Chelles demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement du décret du 2 septembre 1988 ; que, le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, ces conclusions doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondementde l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée pour la commune de Chelles ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chelles tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, à la commune de Chelles et au ministre de l'éducationnationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 102846
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-05 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 102846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:102846.19940729
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