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29/07/1994 | FRANCE | N°103616

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juillet 1994, 103616


Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
1°) La Chambre syndicale des centres agréés d'abattage et de conditionnement des produits de basse-cour - SYNDICAT NATIONAL DES ABATTOIRS DE VOLAILLES (CHASYCA-SYNAVOL), dont le siège est ... représentée par son président en exercice ;
2°) Le COMITE NATIONAL D'ACTION ET DE DEFENSE DES ABATTOIRS DE VOLAILLES (CNADEV), dont le siège est ... ;
3°) Le COMITE NATIONAL D'ACTION ET DE DEFENSE DES AVICULTEURS (CNADA), dont le siège est ... ;
4°) Les ETABLISSE

MENTS ERNEST Y..., dont le siège est ... (35000) pris en la personne de leur ...

Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
1°) La Chambre syndicale des centres agréés d'abattage et de conditionnement des produits de basse-cour - SYNDICAT NATIONAL DES ABATTOIRS DE VOLAILLES (CHASYCA-SYNAVOL), dont le siège est ... représentée par son président en exercice ;
2°) Le COMITE NATIONAL D'ACTION ET DE DEFENSE DES ABATTOIRS DE VOLAILLES (CNADEV), dont le siège est ... ;
3°) Le COMITE NATIONAL D'ACTION ET DE DEFENSE DES AVICULTEURS (CNADA), dont le siège est ... ;
4°) Les ETABLISSEMENTS ERNEST Y..., dont le siège est ... (35000) pris en la personne de leur représentant légal ;
la CHASYCA-SYNAVOL, le CNADEV, le CNADA et les ETABLISSEMENTS ERNEST Y... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 23 septembre 1988 portant extension d'un accord interprofessionnel conclu dans le cadre du comité interprofessionnel de la pintade française (CIP) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 85 du Traité de Rome du 27 mars 1957, instituant la Communauté Economique Européenne, modifié ;
Vu le règlement du Conseil n° 26 du 4 avril 1962 ;
Vu la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole modifiée par la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ;
Vu l'arrêté du 13 mai 1988 portant délégation de signature du ministre de l'agriculture et de la forêt à M. Bernard A... ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1988 portant délégation de signature du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget à M. Christian X... ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1988 portant délégation de signature du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget à M. Claude Z... ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES ABATTOIRS DE VOLAILLES CHASYCA-SYNAVOL et autres et de la SCP Mattei-Dawance, avocat du comité interprofessionnel de la pintade française (C.I.P.) ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et du budget :Considérant que le décret du 23 janvier 1947 modifié autorise les ministres à donner délégation pour signer tous actes individuels ou réglementaires, à l'exception des décrets, aux directeurs et chefs de service de leur administration centrale en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité ; que le directeur de la production et des échanges a reçu une telle délégation par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt du 13 mai 1988 publié au Journal officiel de la République française et que le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, en cas d'empêchement de celui-ci, ses chefs de service ont reçu délégation de signature du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget par deux arrêtés du 18 et du 28 juillet 1988 publiés au Journal Officiel ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été signé par des autorités habilitées manque en fait ;
Considérant que l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 susvisée prévoit que l'extension des accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle agricole "est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les diverses professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle par une décision unanime" ou à la suite d'une procédure de conciliation ou d'arbitrage ; que l'article 10 des statuts du comité interprofessionnel de la pintade française prévoit que les décisions qui font l'objet d'accords interprofessionnels sont prises à l'unanimité des familles professionnelles et qu'au sein de chaque famille, les décisions sont prises à la majorité des 4/6èmes des voix ; que l'accord interprofessionnel adopté par le Conseil d'administration du comité interprofessionnel de la pintade française le 7 septembre 1988 a été signé par la totalité des 9 organisations composant chacune des 4 familles professionnelles représentées au comité interprofessionnel de la pintade française ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à mettre en doute la qualité pour agir des signataires ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'accord étendu par l'arrêté attaqué aurait été adopté selon une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant que par une décision en date du 18 février 1994, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté les conclusions des organisations requérantes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 1988 relatif à la reconnaissance du comité interprofessionnel de la pintade française ; que, par suite, elles ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté attaqué par voie de conséquence de celle de l'arrêté du 9 mai 1988 ; qu'il ressort du dossier que l'accord du 23 mars 1988 a été adopté à nouveau, après modifications de forme, le 7 septembre 1988 ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 23 septembre 1988 n'étend pas un accord conclu dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue ; que ledit accord ne prévoit que des déclarations statistiques destinées à prévoir la production de pintades et à en connaître a posteriori le volume et ne comporte aucune des dispositions tendant à fixer les prix, à limiter ou contrôler la production ou les débouchés ou à répartir les marchés mentionnées à l'article 85 du traité de Rome ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cet accord ne serait pas conforme aux dispositions de cet article doit, en tout état de cause, être écarté ;
Article 1er : La requête de la CHASYCA-SYNAVOL, du CNADEV, du CNADA et des ETABLISSEMENTS ERNEST Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHASYCA-SYNAVOL, au CNADEV, au CNADA, aux ETABLISSEMENTS ERNEST Y..., au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 103616
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - ELEVAGE.


Références :

Décret 47-233 du 23 janvier 1947
Loi 75-600 du 10 juillet 1975 art. 2, art. 10
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 85


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 103616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:103616.19940729
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