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29/07/1994 | FRANCE | N°106012

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juillet 1994, 106012


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hanifa X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde en date du 25 mai 1987 refusant de lui attribuer l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L.350-10 du code du travail ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hanifa X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde en date du 25 mai 1987 refusant de lui attribuer l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L.350-10 du code du travail ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde a, par une décision du 19 octobre 1990, attribué à Mlle X..., à compter du 8 mars 1989, l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L.351-10 du code du travail qu'il lui avait refusée par sa décision du 25 mai 1987 ; qu'ainsi, la décision du 25 mai 1987 dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et qui est également demandée par l'appel introduit devant le Conseil d'Etat contre le jugement rejetant cette demande doit être regardée comme ayant été rapportée par la décision du 19 octobre 1990, en tant qu'elle produit ses effets à compter du 8 mars 1989 ; que, par suite, la requête de Mlle X... est, dans cette mesure, devenue sans objet ; qu'en revanche, dès lors que la décision du 19 octobre 1990 n'a pas rapporté la décision du 25 mai 1987, en tant que cette décision produit des effets antérieurement au 8 mars 1989, la requête a, pour le surplus, conservé son objet ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites en appel par la requérante et n'est d'ailleurs pas contesté que Mlle X... remplissait les conditions d'activité antérieure auxquelles les dispositions de l'article R.351-13 subordonnent le droit au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ; que par suite la décision du 25 mai 1987 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne remplissait pas ces conditions pour rejeter la demande d'allocation dont il était saisi, est entachée d'erreur de fait ; que, dès lors, Mlle X... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi en date du 25 mai 1987, en tant que cette décision porte sur la période courant à compter de la date à laquelle elle remplissait toutes les conditions auxquelles est surbordonné le droit à l'allocation de solidarité spécifique, jusqu'à la date du 8 mars 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 janvier 1989 et la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde en date du 25 mai 1987 sont annulés en tant que ce jugement et cette décision portent sur la période courant à compter de la date à laquelle Mlle X... remplissait toutes les conditions auxquelles est subordonné le droit à l'allocation de solidarité spécifique, jusqu'à la date du 8 mars 1989.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de Mlle X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hanifa X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 106012
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI -Régime de solidarité - Allocation de solidarité spécifique (article L.351-10 du code du travail) - Date d'effet.

66-10-02 Le droit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L.351-10 du code du travail prend effet à la date à laquelle l'allocataire remplit toutes les conditions auxquelles est subordonné ce droit, et non à la date à laquelle il justifie remplir ces conditions.


Références :

Code du travail L351-10, R351-13


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 106012
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:106012.19940729
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