Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1989 et 7 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de Carcassonne à sa demande tendant à être réintégrée dans le personnel communal ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Odette X... et de Me Cossa, avocat de la ville de Carcassonne,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement en date du 17 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Carcassonne refusant de la réintégrer dans le personnel communal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 janvier 1986, le maire de Carcassonne a prononcé la révocation de Mme X... ; que, par un jugement en date du 30 juin 1987, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme X... n'ayant pas fait appel de ce jugement, la décision de révocation est devenue définitive ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision implicite du maire de Carcassonne refusant de la réintégrer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cette dernière décision ;
Sur les conclusions de la ville de Carcassonne tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui rembourser 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Carcassonne sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Carcassonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.