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29/07/1994 | FRANCE | N°106600

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1994, 106600


Vu la requête enregistrée le 14 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION NATIONALE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION NATIONALE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 89-98 du 15 février 1989 portant application des articles 21, 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de la

loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, notamment ses articles 21, 28, 30 et 31 ...

Vu la requête enregistrée le 14 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION NATIONALE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION NATIONALE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 89-98 du 15 février 1989 portant application des articles 21, 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, notamment ses articles 21, 28, 30 et 31 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'UNION NATIONALE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE,- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et du budget :
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'en l'absence de toute disposition particulière, la commission nationale de concertation pouvait valablement siéger dès lors qu'était présente une majorité de ses membres en exercice ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette condition était remplie lorsque ladite commission, lors de sa séance du 26 janvier 1989, a été consultée sur le projet du décret attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière, doit être écarté ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi susvisée du 23 décembre 1986, tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention du décret attaqué : "Pour les contrats de location en cours à la date de publication de la présente loi, le bailleur peut proposer au locataire ... un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années pour les logements comparables. La notification correspondante ... mentionne le montant du loyer proposé ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer. Les éléments constitutifs de ces références sont fixés par décret après avis de la commission nationale de concertation" ; qu'aux termes des articles 28, 30 et 31 de ladite loi : "art. 28 : Le bailleur d'un local classé en sous-catégorie II B ou II C dont le loyer ou l'indemnité d'occupation est fixé conformément aux dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée peut proposer au locataire ... un contrat de location régi par les dispositions ... des articles 30 à 33 du présent titre ; art. 30 : Le contrat de location conclu en application de l'article 28 est d'une durée de huit ans. Son loyer est fixé par référence aux loyers non régis par le chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée et habituellement constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années pour les logements comparables ; art. 31 : ... Le bailleur notifie, à peine de nullité de la proposition de contrat, la liste des références ayant servi à déterminer le prix proposé. Les éléments constitutifs de ces références sont fixés par décret après avis de la commission nationale de concertation" ;
En ce qui concerne la légalité des dispositions de l'article 4 du décret attaqué :

Considérant que l'article 4 du décret attaqué, décret qui est intervenu sur le fondement des dispositions précitées des articles 21 et 31 de la loi du 23 décembre 1986, dispose : "La liste des références notifiée par le bailleur doit comporter, au moins pour les deux tiers, des références de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans" ;
Considérant que, si le législateur n'a pas distingué le cas des locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans, le gouvernement n'a, ni excédé sa compétence, ni commis une erreur de droit en prévoyant, par l'article 4 précité, que la liste des références notifiée par le bailleur doit comporter, dans une proportion donnée, des références de telles locations ; qu'en fixant aux deux tiers la proportion susmentionnée il n'a pasentaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 4 du décret attaqué ;
En ce qui concerne la légalité de la dernière mention prévue à l'article 5 du décret attaqué :
Considérant que l'article 5 du décret attaqué dispose : "Les références servant à déterminer le loyer en application de l'article 21 ou des articles 30 et 31 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée mentionnent, pour chacune d'entre elles : ... - le montant du loyer mensuel hors charges effectivement exigé" ;
Considérant que si le législateur a disposé que les loyers de référence étaient ceux "habituellement constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années pour les logements comparables", il résulte des termes mêmes de cette disposition que les loyers concernés doivent s'entendre des loyers effectivement pratiqués durant la période de référence ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la mention précitée, prévue à l'article 5 du décret attaqué, ne méconnait pas la disposition législative dont s'agit ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 5 du décret attaqué en tant qu'il prévoit la mention contestée ;
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE, au ministre de l'économie et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 106600
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-01 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION


Références :

Décret 89-98 du 15 février 1989 décision attaquée confirmation
Loi 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 21, art. 28, art. 30, art. 31, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 106600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:106600.19940729
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