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29/07/1994 | FRANCE | N°106910

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1994, 106910


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril 1989 et 25 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par MM. Guy X..., André Z... et André A..., demeurant respectivement ..., "Le Bois aux Barres" à Douchy (45220) et à Apchat "Le Pradet" (63420) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté des préfets du Puyde-Dôme et de la Haute-Loire portant rejet de la d

emande qu'ils avaient présentée en vue d'obtenir l'autorisation d'amén...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril 1989 et 25 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par MM. Guy X..., André Z... et André A..., demeurant respectivement ..., "Le Bois aux Barres" à Douchy (45220) et à Apchat "Le Pradet" (63420) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté des préfets du Puyde-Dôme et de la Haute-Loire portant rejet de la demande qu'ils avaient présentée en vue d'obtenir l'autorisation d'aménager une micro-centrale hydroélectrique sur les communes d'Autrac, de Blesle et d'Apchat ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée, relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu le décret n° 81-375 du 16 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser à MM. X..., Z... et A..., par un arrêté en date du 20 janvier 1984, l'autorisation de construire une centrale hydro-électrique sur le cours d'eau de la "Bave", les préfets du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire ont notamment motivé leur décision par l'atteinte que porteraient les aménagements prévus "aux intérêts généraux de la protection de l'environnement et plus particulièrement de la faune piscicole" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 16 octobre 1919 susvisée et du décret du 15 avril 1981 pris pour son application que les autorités préfectorales chargées de statuer sur une demande d'autorisation d'usine hydraulique peuvent refuser ladite autorisation en se fondant sur des considérations tirées de la protection de l'environnement ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, concordantes sur ce point, que l'installation projetée aurait des incidences néfastes sur l'environnement et qu'elle entraînerait notamment une diminution sensible de la faune piscicole dans la portion de cours d'eau concernée, voire la disparition de certaines espèces ; qu'ainsi, les auteurs de l'acte attaqué ont pu se fonder sur le motif susanalysé pour refuser aux demandeurs l'autorisation qu'ils sollicitaient ; que, si l'exactitude matérielle des deux autres motifs de la décision attaquée, ne peut, au vu du dossier être regardée comme établie, il ressort des pièces du dossier que les auteurs de la décision attaquée auraient pris la même décision s'ils ne s'étaient fondés que sur le motif tiré de l'atteinte portée à l'environnement et particulièrement à la faune piscicole ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le projet ne comportait aucune nuisance visuelle ou sonore est inopérant, dès lors, que les auteurs de l'arrêté attaqué ne se sont pas fondés sur de telles nuisances pour prendre leur décision ;
Considérant que les requérants ne peuvent utilement invoquer à l'appui de leur requête la circonstance que leur projet aurait eu des incidences positives pour les équipements publics et l'économie locale ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de MM. X..., Z... et A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... Guy HENAULT,à André Z..., à Jacques A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 106910
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-04 EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE


Références :

Décret 81-375 du 15 avril 1981
Loi du 16 octobre 1919


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 106910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:106910.19940729
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