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29/07/1994 | FRANCE | N°107484

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1994, 107484


Vu la requête enregistrée le 30 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. Albert X..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon d'une part a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1984 du directeur des services fiscaux du Rhône qui, pour délivrer copie de deux documents administratifs, a exigé le paiement de la somme de deux francs, d'autre part les a c

ondamnés à payer ensemble une amende de 4 000 F pour recours ab...

Vu la requête enregistrée le 30 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. Albert X..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon d'une part a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1984 du directeur des services fiscaux du Rhône qui, pour délivrer copie de deux documents administratifs, a exigé le paiement de la somme de deux francs, d'autre part les a condamnés à payer ensemble une amende de 4 000 F pour recours abusif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 1984 ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, relative à la communication des documents administratifs ;Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la circulaire du 13 juillet 1982 du ministre du budget était jointe au mémoire en défense qui la mentionnait, présenté en première instance par l'administration et communiqué aux requérants ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'ils n'en auraient pas eu communication manque en fait ;
Considérant d'autre part que, dans sa décision du 26 novembre 1984, le directeur des services fiscaux du Rhône, comme il en avait compétence, s'est borné à faire application de l'arrêté interministériel du 29 mai 1980, régulièrement pris pour fixer le montant des frais de copie à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif ; que le tribunal administratif, qui a répondu sur ce point aux requérants, n'a pas entaché son jugement d'omission de statuer ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, si l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, dispose que l'accès aux documents administratifs s'exerce, notamment, par délivrance de copies en un seul exemplaire aux frais de la personne qui les sollicite, de telles dispositions ne font pas obstacle à ce que le paiement des frais correspondant soit effectué, par la personne qui a sollicité des copies de documents, avant la délivrance de celles-ci ; que, le même article 4 disposant que ces frais ne peuvent excéder le coût réel des charges de fonctionnement résultant de l'application des dispositions de la loi, les requérants ne sauraient utilement soutenir que ces dispositions auraient été méconnues du fait que le coût réel des charges aurait été supérieur aux frais qu'ils ont acquittés ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les modalités de recouvrement des sommes correspondant au versement qu'ils ont effectué ne méconnaissentaucune disposition législative ou réglementaire relatives au recouvrement de ce type de recettes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. X... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963, dans sa rédaction résultant du décret du 15 mai 1990, "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner l'association requérante et M. X... à payer chacun une amende de 4 000 F ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et de M. X... est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION SOS DEFENSE est condamnée à payer une amende de 4 000 F ; M. X... est condamné à payer une amende de 4 000 F ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SOS DEFENSE, à M. Albert X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 107484
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Circulaire du 13 juillet 1982
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 107484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:107484.19940729
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