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29/07/1994 | FRANCE | N°109725

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 juillet 1994, 109725


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1989 et 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 23 mars 1989, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi modifiée du 7 mai 1946 a, à la demande de la chambre des géomètres-experts fonciers de la Gironde, rapporté sa décision du 27 avril 1988 l'admettant au bénéfice des articles 7 et 9 de la loi du 15 décembre

1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1989 et 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 23 mars 1989, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi modifiée du 7 mai 1946 a, à la demande de la chambre des géomètres-experts fonciers de la Gironde, rapporté sa décision du 27 avril 1988 l'admettant au bénéfice des articles 7 et 9 de la loi du 15 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 87-988 du 15 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. VERDIER,- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 : "Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre-expert s'il ne remplit les conditions suivantes ... 4° Etre titulaire du diplôme de géomètre-expert" et qu'aux termes de l'article 26 de ladite loi modifié par la loi du 15 décembre 1987 : "Par dérogation au 4° de l'article 3, pendant une période de deux ans à compter de la publication de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987, peuvent demander leur inscription au tableau de l'ordre les techniciens exerçant à titre personnel ou les dirigeants de sociétés ou de leurs agences titulaires de droits sociaux, sous les réserves ciaprès : 1° Etre établis ou en fonctions à la date de la publication de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987 ; (...) 3° Justifier de dix ans d'exercice de la profession de géomètre-topographe dont au minimum cinq soit en qualité de chef de mission ou de principal en titre, soit exerçant les fonctions d'un chef de mission ou d'un principal en qualité de président, de directeur général, de gérant, de membre de conseil d'administration de société ou de directeur technique (...)" ; qu'aux termes de l'article 28 modifié de la même loi, il est institué une commission nationale qui "constate, par décision, que les conditions posées aux articles 26 et 27 sont remplies. Au vu de cette décision, le conseil régional concerné procède à l'inscription au tableau" ; que M. X... défère au Conseil d'Etat la décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission nationale susmentionnée a, sur recours gracieux de la chambre des géomètres-experts fonciers de la Gironde, rapporté la décision du 27 avril 1988 admettant son inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts ;

Considérant que le recours gracieux à la suite duquel est intervenue la décision attaquée émanait, ainsi qu'il a été dit, de la chambre des géomètres-experts fonciers de la Gironde et non du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la commission aurait, en s'estimant valablement saisie de ce recours, méconnu les dispositions de la loi du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, relatives aux pouvoirs et au fonctionnement des conseils régionaux de cet ordre, sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant que si le requérant entend soutenir que la commission aurait été saisie après l'expiration du délai de recours contentieux et ne pouvait plus, par suite, légalement rapporter sa décision du 27 avril 1988, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait fait l'objet de mesures de publicité de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers et en particulier de la chambre régionale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations sur les éléments produits par la chambre des géomètres-experts fonciers de la Gironde manque en fait ;
Considérant qu'il résulte du 3° de l'article 26 précité de la loi du 7 mai 1946, que les géomètres-topographes peuvent bénéficier de la dérogation qu'institue cet article à la condition, notamment, de justifier de cinq années au moins d'exercice de leur profession en qualité soit de chef de mission ou de principal en titre soit en qualité de dirigeant de société ou de directeur technique ; qu'ainsi pour l'appréciation de la situation des intéressés au regard de cette condition, les activités exercées en qualité d'entrepreneur individuel ne peuvent légalement être prises en compte ; que, par suite, les moyens dirigés contre les motifs sur lesquels la commission s'est fondée pour refuser de prendre en compte la période au cours de laquelle M. X... a exercé la profession de géomètre-topographe en qualité d'entrepreneur individuel sont
inopérants ;Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi du 7 mai 1946, en date du 23 mars 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 109725
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-07-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - GEOMETRES-EXPERTS - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Loi 46-942 du 07 mai 1946 art. 3, art. 26, art. 28
Loi 87-988 du 15 décembre 1987 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 109725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:109725.19940729
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