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29/07/1994 | FRANCE | N°110216

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1994, 110216


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1989 et 9 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE OFRES dont le siège est ... représentée par Me Ghesquiere, contrôleur aux opérations de son redressement judiciaire demeurant 59, avenue F.D. Roosevelt à Paris (75008) ; la SOCIETE OFRES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur renvoi par le tribunal de grande instance de Bordeaux, de la question de savoir si le contrat

souscrit le 3 janvier 1983 par le président du conseil génér...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1989 et 9 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE OFRES dont le siège est ... représentée par Me Ghesquiere, contrôleur aux opérations de son redressement judiciaire demeurant 59, avenue F.D. Roosevelt à Paris (75008) ; la SOCIETE OFRES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur renvoi par le tribunal de grande instance de Bordeaux, de la question de savoir si le contrat souscrit le 3 janvier 1983 par le président du conseil général de la Gironde avait été ou non signé par une autorité compétente, a décidé que ce contrat avait été signé par une autorité incompétente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE OFRES,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE OFRES fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui, statuant sur la question préjudicielle renvoyée par le tribunal de grande instance de Bordeaux, a jugé que le président du conseil général de la Gironde n'avait pas compétence pour signer le contrat de droit privé conclu le 3 janvier 1983 entre ledit département et la SOCIETE OFRES relatif à l'édition d'une publication semestrielle d'information départementale ;
Considérant qu'aux termes des articles 23 et 25 de la loi du 2 mars 1982 susvisée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département ... " et "Le président du conseil général est l'organe exécutif du département ... "; qu'il résulte de ces dispositions que le président du conseil général de la Gironde n'était habilité à signer le contrat susvisé, pour le compte du département, que s'il y avait été habilité par une délibération du conseil général ; qu'il n'est, en l'espèce, invoqué aucune délibération l'habilitant à signer le contrat conclu le 3 janvier 1983 entre le département et la SOCIETE OFRES ; que la circonstance que ce contrat n'aurait pas pour effet d'engager les finances départementales ne fait pas obstacle à la nécessité d'une telle habilitation ; que l'autorisation accordée à son président par le conseil général de la Gironde, de défendre à l'instance, n'a pu avoir objet ni pour effet d'habiliter rétroactivement le président à signer le contrat dont la légalité est contestée ; que la SOCIETE OFRES n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que ledit contrat avait été signé par une autorité incompétente ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE OFRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE OFRES, au département de la Gironde et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 110216
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - QUALITE POUR CONTRACTER.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 23, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 110216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fougier
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:110216.19940729
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