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29/07/1994 | FRANCE | N°111061

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1994, 111061


Vu 1°), sous le n° 111 061, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre et 15 novembre 1989, présentés par M. Mohammad X... ZAMAN, demeurant ... ; M. ZAMAN demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1989 du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer une carte de résident étranger au titre de réfugié politique ;
- annule pour exc

s de pouvoir cette décision ;
- ordonne qu'il soit sursis à son exécut...

Vu 1°), sous le n° 111 061, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre et 15 novembre 1989, présentés par M. Mohammad X... ZAMAN, demeurant ... ; M. ZAMAN demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1989 du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer une carte de résident étranger au titre de réfugié politique ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
- ordonne qu'il soit sursis à son exécution ;
- annule la décision, en date du 13 mars 1986, par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu 2°), sous le n° 152 110, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 octobre et 15 décembre 1992,présentés par M. Mohammad X... ZAMAN, demeurant ... ; M. ZAMAN demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Parris a refusé de lui délivrer le titre de voyage prévu par l'article 28 de la Convention signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 4 avril 1990 par laquelle le président de la 2ème soussection de la section du Contentieux a rejeté les conclusions à fin de sursis ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant, faite à Strasbourg le 24 novembre 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. ZAMAN présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 111 061 :
Sur les conclusions tendant à la révision d'une ordonnance du 28 mars 1988 du président de la 2ème sous-section de la section du Contentieux :
Considérant que la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime ne peut être utilisée pour demander qu'une affaire soit renvoyée d'une formation de la juridiction compétente à une autre formation de la même juridiction ; que, dès lors, M. ZAMAN n'est pas recevable à demander, pour cause de suspicion légitime, que soient attribué à une formation de jugement du Conseil d'Etat autre que la 2ème sous-section de la section du Contentieux le jugement de ses conclusions dirigées contre l'ordonnance du 28 mars 1988 par laquelle le président de la 2ème sous-section a rejeté comme tardif son recours contre la décision du 13 mars 1986 de la commission des recours des réfugiés ; que ces conclusions, qui tendent à la révision d'une décision contradictoire du Conseil d'Etat hors des cas prévus par l'article 75 del'ordonnance du 31 juillet 1945, sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 1986 de la commission des recours des réfugiés :
Considérant qu'il résulte de l'ordonnance susmentionnée que la décision de la commission des recours des réfugiés du 13 mars 1986 a été notifiée à M. ZAMAN le 16 avril suivant ; que, dès lors, elle était devenue définitive lorsque la présente requête a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1989 ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à son annulation ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 16 juin 1986 du tribunal administratif de Paris :
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. ZAMAN ait été mis dans l'impossibilité de présenter devant le tribunal administratif des observations écrites sur le mémoire en défense du préfet de police ;
Sur la légalité de la décision du 27 janvier 1989 du préfet de police de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit : ... 10) A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique" ;
Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, la commission des recours des réfugiés a rejeté, par une décision du 13 mars 1986, le recours de M. ZAMAN dirigé contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 mars 1984 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié politique et que cette décision juridictionnelle est devenue définitive ; que, contrairement à ce que soutient M. ZAMAN, aucune stipulation de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 susvisée ne prévoit que le demandeur d'asile se verra reconnaître automatiquement la qualité de réfugié après trois ans de séjour dans le pays d'accueil ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. ZAMAN n'avait pas obtenu le statut de réfugié pour refuser à celui-ci la carte de résident qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 10° de l'article 15 précité ;

Considérant que si M. ZAMAN fait état de ce qu'il séjourne en France depuis 1982 et soutient, en conséquence, qu'il pouvait prétendre à l'obtention d'une carte de résident sur la base de l'article 14 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet de police, en tout état de cause, n'était pas tenu de rechercher si la carte de résident pouvait être délivrée sur un fondement autre que celui au titre duquel la demande avait été présentée ;
Considérant que si l'article R. 341-3-1 du code du travail dispose que : "Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire, la validité est prolongée d'un an", M. ZAMAN, qui n'était pas titulaire d'une cartede séjour temporaire, ne saurait invoquer utilement cette disposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe 1 de la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant susvisée : "Aux fins de la présente convention, le terme "travailleur migrant" désigne le ressortissant d'une partie contractante qui a été autorisée par une autre partie contractante à séjourner sur son territoire pour y occuper un emploi salarié" ; que le Pakistan, dont M. ZAMAN est ressortissant, n'étant pas partie à cette convention, le requérant ne saurait utilement en invoquer les stipulations ;
Considérant que le délai qui s'est écoulé entre la décision de la commission des recours des réfugiés et la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant que les irrégularités qui entacheraient la décision du 13 novembre 1989 par laquelle le préfet de police a confirmé le refus de séjour opposé à M. ZAMAN sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 27 janvier 1989 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ZAMAN n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susanalysée du préfet de police de Paris ;
Sur la requête n° 152 110 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les conclusions de M. ZAMAN tendant à l'annulation du refus implicite du préfet de police de lui délivrer un titre de voyage, bien qu'elles aient été enregistrées sous un numéro distinct, ont été présentées par l'intéressé dans le cadre de son appel dirigé contre un jugement du 5 juin 1989 du tribunal administratif de Paris et enregistré sous le n° 111 061 ; que ces conclusions, qui n'ont pas été soumises au tribunal administratif, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. ZAMAN sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammad X... ZAMAN et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Code du travail R341-3-1
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1994, n° 111061
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 29/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 111061
Numéro NOR : CETATEXT000007841567 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-29;111061 ?
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