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29/07/1994 | FRANCE | N°111115

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 juillet 1994, 111115


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1989, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 7 juin 1989 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi modifiée du 7 mai 1946 a rejeté sa demande tendant à son inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 87-988 du 15 décembre 1987 ;
Vu l'ord

onnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1989, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 7 juin 1989 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi modifiée du 7 mai 1946 a rejeté sa demande tendant à son inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 87-988 du 15 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 : "Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre-expert s'il ne remplit les conditionssuivantes (...) 4° Etre titulaire du diplôme de géomètre-expert" et qu'aux termes de l'article 26 de ladite loi modifié par la loi du 15 décembre 1987 : "Par dérogation au 4° de l'article 3, pendant une période de deux ans à compter de la publication de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987, peuvent demander leur inscription au tableau de l'ordre les techniciens exerçant à titre personnel ou les dirigeants de sociétés ou de leurs agences titulaires de droits sociaux, sous les réserves ci-après : 1° Etre établis ou en fonctions à la date de la publication de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987 ; (...) 3° Justifier de dix ans d'exercice de la profession de géomètretopographe dont au minimum cinq soit en qualité de chef de mission ou de principal en titre, soit exerçant les fonctions d'un chef de mission ou d'un principal en qualité de président, de directeur général, de gérant, de membre de conseil d'administration de société ou de directeur technique (...)" ; qu'aux termes de l'article 28 modifié de la même loi, il est institué une commission nationale qui "constate, par décision, que les conditions posées aux articles 26 et 27 sont remplies. Au vu de cette décision, le conseil régional concerné procède à l'inscription au tableau" ; qu'il résulte de ces dispositions que les géomètres-topographes peuvent bénéficier de la dérogation qu'institue cet article à la condition, notamment, de justifier de cinq années au moins d'exercice de leur profession en qualité soit de chef de mission ou de principal en titre soit en qualité de dirigeant de société ou de directeur technique ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas allégué que M. X... ait, à titre salarié, exercé la profession de géomètre-topographe en qualité de chef de mission ou de principal en titre ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes du 3° de l'article 26 précité que, pour l'appréciation de la situation des intéressés au regard de la condition susanalysée, les activités exercées en qualité d'entrepreneur individuel ne sont pas susceptibles d'être prises en compte ; qu'ainsi, la commission nationale a pu légalement refuser de prendre en compte les activités exercées en cette qualité par M. X... quelles que soient la nature et l'importance des fonctions qui ont été les siennes à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi du 7 mai 1946, en date du 7 juin 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 111115
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-07-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - GEOMETRES-EXPERTS - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Loi 46-942 du 07 mai 1946 art. 3, art. 26, art. 28
Loi 87-988 du 15 décembre 1987 art. 28, art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 111115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:111115.19940729
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