La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1994 | FRANCE | N°111250

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 juillet 1994, 111250


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 31 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 24 novembre 1986 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a mis fin au contrat d'enseignement définitif dont M. X... était titulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n

° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu le décret n° 50-581 du 25...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 31 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 24 novembre 1986 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a mis fin au contrat d'enseignement définitif dont M. X... était titulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié ;
Vu le décret n ° 60-745 du 28 juillet 1960 ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié ;
Vu le décret n ° 78-252 du 8 mars 1978 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du décret du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, modifié par un décret du 9 septembre 1970, seul le ministre de l'éducation nationale peut prononcer la résiliation du contrat d'un maître enseignant dans un établissement privé ; que, par suite, le recteur de l'académie de Nantes n'était pas compétent pour mettre fin au contrat de M. X... ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du recteur de l'académie de Nantes du 24 novembre 1986 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 111250
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL


Références :

Décret 64-217 du 10 mars 1964 art. 11
Décret 70-797 du 09 septembre 1970


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 111250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:111250.19940729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award