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29/07/1994 | FRANCE | N°111251

France | France, Conseil d'État, Section, 29 juillet 1994, 111251


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 octobre 1989 et 28 février 1990, présentés pour le département de l'Indre, représenté par le président du conseil général en exercice ; le département de l'Indre demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 juin 1989 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé une décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Indre en date du 12 novembre 1987 et décidé que les sommes versées à Mme Y... au titre de l'allocation co

mpensatrice en faveur des handicapés ne seront pas récupérées sur la s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 octobre 1989 et 28 février 1990, présentés pour le département de l'Indre, représenté par le président du conseil général en exercice ; le département de l'Indre demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 juin 1989 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé une décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Indre en date du 12 novembre 1987 et décidé que les sommes versées à Mme Y... au titre de l'allocation compensatrice en faveur des handicapés ne seront pas récupérées sur la succession de la bénéficiaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n° 61-495 du 15 mai 1961 modifié par le décret du 28 septembre 1983 ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du département de l'Indre,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... publiquement ... par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ... Le jugement doit être rendu publiquement ..." ;
Considérant que la décision du 23 juin 1989 par laquelle la commission centrale d'aide sociale, saisie par Mme X..., héritière de Mme Y..., a statué sur l'action exercée par le département de l'Indre sur le fondement de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale en vue de récupérer sur la succession de Mme Y... l'allocation compensatrice en faveur des handicapés prévue à l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 qui avait été versée à cette dernière, a le caractère d'une décision juridictionnelle qui tranche une contestation relative à des droits et obligations de caractère civil, au sens des stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée de la commission centrale d'aide sociale que cette juridiction ait siégé en séance publique et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que cette formalité n'a pas été respectée ; que le département de l'Indre est dès lors fondé à soutenir que la commission centrale d'aide sociale a statué selon une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale relatif à la récupération des allocations d'aide sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 19 janvier 1983 : "Des recours sont exercés par le département ... a) ... contre la succession du bénéficiaire ..." ; qu'aux termes du second alinéa du même article : "... Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini par les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ..." ; que ce seuil est fixé par l'article 4-1 du décret du 15 mai 1961, dans sa rédaction résultant du décret du 28 septembre 1983, à 250 000 F ;

Considérant qu'il résulte des dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1982 dont sont issues les dispositions précitées du second alinéa de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, que les prestations d'aide sociale à domicile versées aux handicapés sont au nombre des sommes qui ne peuvent être recouvrées sur un actif net successoral inférieur ou égal à 250 000 F ; qu'eu égard aux conditions auxquelles sont subordonnées son attribution et son versement, l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 doit être regardée comme une prestation d'aide sociale à domicile versée aux handicapés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'actif net successoral de Mme Y... est inférieur au montant de 250 000 F ; qu'il en résulte que les sommes qui avaient été versées à Mme Y... au titre de l'allocation compensatrice susmentionnée ne pouvaient légalement, en vertu des dispositions précitées des articles 146 du code de la famille et de l'aide sociale et 4-1 du décret du 15 mai 1961, être récupérées sur l'actif net successoral de l'intéressée ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée en date du 12 novembre 1987, la commission départementale d'aide sociale de l'Indre a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 février 1987 par laquelle la commission d'admission à l'aide sociale de Saint-Gaultier a décidé que le département de l'Indre récupérera, sur la succession de Mme Y..., les sommes versées à celle-ci au titre de l'allocation compensatrice en faveur des handicapés ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 23 juin 1989 et la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Indre en date du 12 novembre 1987 sont annulées.
Article 2 : Le département de l'Indre n'est pas fondé à récupérer, sur la succession de Mme Y..., les sommes versées à celle-ci au titre de l'allocation compensatrice en faveur des handicapés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au département de l'Indre et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 111251
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITE - CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6 paragraphe 1 (Jurisprudences antérieures à la décision d'Assemblée du 14 février 1996 - Maubleu) - Commission centrale d'aide sociale - Applicabilité à une action exercée aux fins de récupérer sur le montant d'une succession l'allocation compensatrice en faveur des handicapés (1).

01-01-02-01-01, 01-04-01-02, 04-04-005, 04-04-015, 37-03-06-02, 54-06-02 Lorsque la commission centrale d'aide sociale statue sur l'action exercée par un département sur le fondement de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale en vue de récupérer sur la succession d'un allocataire décédé l'allocation compensatrice en faveur des handicapés qui lui avait été versée, elle tranche une contestation relative à des droits et obligations de caractère civil au sens des stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans un tel cas, la commission doit siéger en séance publique. En l'espèce, faute d'avoir respecté cette formalité, la commission a statué selon une procédure irrégulière.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DE SAUVEGARDE DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6-1 - Violation - Publicité des audiences - Décision de la commission centrale d'aide sociale statuant sur l'action exercée aux fins de récupérer sur le montant d'une succession l'allocation compensatrice en faveur des handicapés (1).

04-02-04-01 En vertu de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1982, le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ne peut s'exercer que sur la partie de l'actif net successoral qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Les prestations d'aide sociale à domicile versées aux handicapés sont au nombre des sommes qui ne peuvent être recouvrées qu'au delà de ce seuil. Doit être regardée comme une prestation d'aide sociale à domicile versée aux handicapés l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975, eu égard aux conditions auxquelles sont subordonnés son attribution et son versement. Cette dernière allocation ne peut donc être recouvrée que sur la partie de l'actif successoral qui excède le seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

- RJ1 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - ALLOCATIONS DIVERSES (CF AUSSI SECURITE SOCIALE) - Allocation compensatrice (article 39-I de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975) - Recours en récupération contre le légataire du bénéficiaire - Recouvrement ne pouvant s'exercer que sur la partie de l'actif net successoral excédant le seuil prévu à l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale (1).

- RJ1 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - QUESTIONS GENERALES - Procédure devant la commission centrale d'aide sociale - Audience - Publicité des audiences - Article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme - Applicabilité - Décision de la commission statuant sur l'action exercée aux fins de récupérer sur le montant d'une succession l'allocation compensatrice en faveur des handicapés (1).

- RJ1 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE LA RECUPERATION SUR LE BENEFICIAIRE OU SES AYANTS-DROIT DE SOMMES PRISES EN CHARGE AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE - Commission centrale d'aide sociale statuant sur l'action exercée aux fins de récupérer sur le montant d'une succession l'allocation compensatrice en faveur des handicapés - Applicabilité de la convention européenne des droits de l'homme - Existence (1).

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - JUGEMENTS - PUBLICITE DES DEBATS - Obligation - Existence - Application de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Décision de la commission centrale d'aide sociale statuant sur l'action en récupération sur succession (1).

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - Exigence d'une audience publique - Obligation - Existence - Commission centrale d'aide sociale - Convention européenne des droits de l'homme (article 6-1) - Applicabilité - Décision statuant sur l'action exercée aux fins de récupérer sur le montant d'une succession l'allocation compensatrice en faveur des handicapés (1) (2).


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 146
Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 6-1
Décret 61-495 du 15 mai 1961 art. 4-1
Décret 83-875 du 28 septembre 1983
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 39
Loi 82-599 du 13 juillet 1982 art. 29
Loi 83-25 du 19 janvier 1983
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1. Comp. Section, 1978-10-27, Debout, p. 395 ;

Assemblée, 1984-07-11, Subrini, p. 259 ;

Section, 1985-11-22, Benamour, p. 331 ;

1993-07-13, Mme Gabeur, T. p. 541. 2. Voir CE, Section, 1998-03-27, Département de Saône-et-Loire


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 111251
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélémy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:111251.19940729
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