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29/07/1994 | FRANCE | N°112119

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1994, 112119


Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant 69 B, avenue du Président Wilson à Puteaux (92800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 21 septembre 1988, par laquelle l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine a refusé au centre audiométrique et médico-pédagogique de Saint-Cloud l'autorisation de le licencier pour insuffisance professionnelle ;
2°) rejette la d

emande présentée au tribunal administratif de Paris par le centre aud...

Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant 69 B, avenue du Président Wilson à Puteaux (92800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 21 septembre 1988, par laquelle l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine a refusé au centre audiométrique et médico-pédagogique de Saint-Cloud l'autorisation de le licencier pour insuffisance professionnelle ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Paris par le centre audiométrique et médico-pédagogique de Saint-Cloud ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n°86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L.425-1 du code du travail dispose que "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, (...) ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement". ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, en raison de son inaptitude professionnelle, l'administration doit s'assurer de la réalité d'un tel motif ; qu'en outre, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ;
Considérant d'une part qu'il ressort du dossier que M. X... moniteur éducateur au centre audiométrique et médico-psycho-pédagogique de Saint-Cloud, spécialisé dans l'accueil d'enfants déficients auditifs et dyslexiques, éprouve des difficultés à écrire le français et à s'intégrer dans l'équipe pédagogique du centre ; que ces difficultés ne sont d'ailleurs pas contestées par l'intéressé ; que, si la direction du centre a attendu quatre ans avant de demander le licenciement de M. X..., elle a cherché au cours de cette période à adapter le travail du requérant et l'a notamment changé d'établissement afin de faciliter son intégration professionnelle ; qu'elle l'a encouragé à prendre des cours afin d'améliorer sa maîtrise du français ; que le licenciement de M. X... n'a été demandé qu'après l'échec de ces tentatives ; que, dans ces conditions la réalité de l'insuffisance professionnelle de M. X... est établie ;

Considérant d'autre part que, si M. X... soutient que son licenciement est motivé par l'exercice de ses fonctions représentatives au sein du centre de Saint-Cloud, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 21 septembre 1988 par laquelle l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine a refusé au centre audiométrique et médico-psycho-pédagogique de Saint-Cloud l'autorisation de le licencier pour insuffisance professionnelle ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... au centre audiométrique et médico-pédagogique de Saint-Cloud et au ministre du travail, de l'emploi et de la formationprofessionnelle.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 112119
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION


Références :

Code du travail L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 112119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Verpillière
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:112119.19940729
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