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29/07/1994 | FRANCE | N°112330

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juillet 1994, 112330


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y... DELOGE, demeurant 18, Cité des Châtaigniers à Pré-en-Pail (53140) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Pré-en-Pail à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement rendu le 25 mai 1989 par le tribunal administratif de Nantes, annulant la décision verbale du maire de Pré-en-Pail mettant fin aux fonctions de Mme X... en qualité d'agent de service à temps partiel à l'école maternelle publique de cette commun

e et condamnant ladite commune à lui verser la somme de 110 333,32...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y... DELOGE, demeurant 18, Cité des Châtaigniers à Pré-en-Pail (53140) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Pré-en-Pail à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement rendu le 25 mai 1989 par le tribunal administratif de Nantes, annulant la décision verbale du maire de Pré-en-Pail mettant fin aux fonctions de Mme X... en qualité d'agent de service à temps partiel à l'école maternelle publique de cette commune et condamnant ladite commune à lui verser la somme de 110 333,32 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 16 septembre 1993, le maire de la commune de Pré-en-Pail a prononcé la réintégration de Mme X... avec effet du 1er juillet 1984, date à laquelle la requérante avait été irrégulièrement privée de l'emploi qu'elle occupait à l'école maternelle publique de ladite commune ; qu'ainsi la commune doit être regardée comme ayant pris la mesure d'exécution qu'appelait le jugement du 25 mai 1989 du tribunal administratif de Nantes ; que si Mme X... soutient que l'emploi dans lequel l'arrêté du 16 septembre 1993 la réintègre n'est pas équivalent à celui qu'elle occupait antérieurement à son éviction, cette contestation constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement dont l'exécution est demandée ; qu'au demeurant Mme X... n'a pas contesté la légalité de l'arrêté municipal du 16 septembre 1993 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1993 susvisé : "Il sera statué ultérieurement par un nouvel arrêté sur les droits éventuels de Mme X... découlant de sa réintégration" ; qu'il suit de là que, si la commune de Pré-en-Pail ne saurait se dispenser de tirer, pour le passé, toutes les conséquences de la réintégration de Mme X..., la disposition susénoncée constitue une manifestation suffisante de sa volonté de reconstituer éventuellement la carrière de l'intéressée, dès que cette dernière aura repris ses fonctions ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas contesté par la requérante, que le maire de la commune de Pré-en-Pail a procédé à l'ordonnancement des indemnités que ladite commune avait été condamnée à verser à Mme X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Pré-en-Pail doit être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement susvisé ; qu'il suit de là que les conclusions aux fins d'astreinte formées par Mme X... en vue d'assurer l'exécution du jugement susvisé sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme X... tendant à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 mai 1989.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à lacommune de Pré-en-Pailet au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 112330
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 112330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:112330.19940729
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