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29/07/1994 | FRANCE | N°114676

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1994, 114676


Vu l'ordonnance en date du 6 février 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande de M. Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 11 juillet 1989, présentée devant cette cour par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande :
1°) l'annulation du jugement du 11 mai 19

89 du tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa dem...

Vu l'ordonnance en date du 6 février 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande de M. Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 11 juillet 1989, présentée devant cette cour par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande :
1°) l'annulation du jugement du 11 mai 1989 du tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire d'Argenteuil lui ayant refusé un acte d'engagement écrit ainsi que l'allocation d'une somme de 10 000 F en réparation du préjudice ayant résulté de l'absence d'un tel engagement, d'autre part, à la condamnation de la commune d'Argenteuil à lui verser une somme de 10 000 F en réparation du préjudice susmentionné ;
2°) l'octroi de l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988, notamment son article 3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Roger Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du centre hospitalier d'Argenteuil ;
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 15 février 1988 applicable aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : "L'agent non titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative. L'acte d'engagement est écrit ..." ;
Considérant que M. Y..., médecin psychiatre, exerçait, depuis 1985, et en vertu d'un contrat verbal, son activité au centre médico-psycho-pédagogique d'Argenteuil, service municipal fonctionnant en régie directe ; qu'il a, par une lettre en date du 1er mars 1988, reçue par son destinataire le 2 mars, demandé au maire d'Argenteuil, d'une part, l'établissement d'un acte d'engagement écrit "afin de régulariser sa situation administrative", d'autre part, l'allocation d'une somme de 10 000 F "à titre de dommages et intérêts pour le trouble apporté à sa situation à ce jour" ; que M. Y... a, le 16 août 1988, demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de la décision implicite de rejet, née le 2 juillet 1988, et résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande, et présenté des conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme susmentionnée de 10 000 F ; que, le 28 septembre 1988, soit avant que le tribunal n'ait statué, la municipalité d'Argenteuil a proposé au requérant un contrat écrit d'engagement devant prendre effet à compter du recrutement de ce dernier par la commune ; que M. Y... a refusé de souscrire le contrat ainsi proposé ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus d'établir un acte écrit d'engagement :

Considérant que la proposition susmentionnée faite le 28 septembre 1988 par la commune doit être regardée comme emportant retrait de la décision implicite du 2 juillet 1988 en tant que celle-ci a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'établissement d'un acte d'engagement écrit ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ledit retrait a légalement pu intervenir à la date à laquelle il est intervenu, dès lors que le refus implicite d'établir un acte d'engagement écrit n'était pas une décision créatrice de droit ; qu'il s'ensuit, et sans que lerequérant puisse utilement se prévaloir, ni de son refus du contrat proposé, ni du caractère prétendument "inacceptable" dudit contrat, que les conclusions présentées devant le tribunal et tendant à l'annulation du refus implicite d'un acte d'engagement écrit, étaient, à la date à laquelle le jugement attaqué est intervenu, devenues sans objet ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal les a rejetées et qu'elles doivent après évocation sur ce point faire l'objet d'un non-lieu a statuer ;
Sur les conclusions indemnitaires du requérant :
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la commune a proposé, le 28 septembre 1988, à M. Y... un contrat écrit d'engagement ; qu'ainsi, par la proposition dont s'agit, la commune a satisfait à l'obligation d'un acte d'engagement écrit posée par la disposition précitée de l'article 3 du décret du 15 février 1988 ;
Considérant, d'autre part, que le requérant ne justifie d'aucun préjudice qui aurait résulté pour lui de l'absence d'un engagement écrit antérieurement à l'intervention de la proposition susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires du requérant, fondées sur l'absence d'un engagement écrit, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnité ;
Article 1er : Le jugement du 11 mai 1989 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Y... dirigées contre le refus du maire d'Argenteuil de lui établir un acte d'engagement écrit.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susanalysées de M. Y....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... ZILBER,à la commune d'Argenteuil et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1994, n° 114676
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 29/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 114676
Numéro NOR : CETATEXT000007856016 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-29;114676 ?
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