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29/07/1994 | FRANCE | N°114934

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juillet 1994, 114934


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1990 et 19 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Groupement agricole d'exploitation en commun de la Bouillette, dont le siège est à la Bouillette, à Saint-Nizier-sous-Charlieu (42190), représenté par ses co-gérants ; le Groupement agricole d'exploitation en commun de la Bouillette demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation

de la décision en date du 29 décembre 1988, par laquelle le directe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1990 et 19 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Groupement agricole d'exploitation en commun de la Bouillette, dont le siège est à la Bouillette, à Saint-Nizier-sous-Charlieu (42190), représenté par ses co-gérants ; le Groupement agricole d'exploitation en commun de la Bouillette demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 1988, par laquelle le directeur des services vétérinaires de la Loire a déclaré impropres à la consommation seize bovins de son cheptel et, d'autre part, à l'annulation d'une décision en date du 16 mai 1989, par laquelle le directeur des services vétérinaires a prononcé la saisie de l'un de ces seize bovins lors de sa livraison à l'abattoir ;
2°) annule ces décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;
Vu le décret du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;
Vu le décret n° 65-692 du 13 août 1965 modifié par le décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 ;
Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du Groupement agricole d'exploitation en commun de la Bouillette,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des prélèvements effectués le 8 décembre 1988 sur le cheptel du Groupement agricole d'exploitation en commun de la Bouillette ont révélé que seize bovins de ce troupeau avaient consommé un aliment auquel avait été incorporé du clenbutérol, substance qui ne figure pas sur la liste des additifs autorisés ; que, par une première décision en date du 29 décembre 1988, le directeur des services vétérinaires de la Loire a décidé que les carcasses et abats de ces animaux, déclarés impropres à la consommation, seraient retirés de la consommation après abattage, sans autre prélèvement ; que, par une seconde décision du 16 mai 1989, la même autorité a prononcé la saisie, lors de sa présentation à l'abattoir, d'un des seize bovins faisant l'objet de la mesure décidée le 29 décembre 1988 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 258 du code rural : "Dans l'intérêt de la santé publique, il doit être procédé : 1° à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions et, avant et après leur abattage, à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation (...)" ; que l'article 3 du décret du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural dispose que : "Des arrêtés du ministre de l'agriculture (...) fixeront les normes sanitaires et qualitatives auxquels devront satisfaire les animaux, les denrées animales et les denrées d'origine animale pour être reconnus propres à la consommation" ; que, selon l'article 4 du même décret : "Tout animal de boucherie (...) introduit dans un centre d'abattage doit être soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier la conformité aux normes sanitaires et qualitatives prévues à l'article 3 ci-dessus" ; qu'enfin, l'article 6 du décret du 31 mars 1967, également pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural, dispose que : "(...)Les vétérinaires inspecteurs sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions : (...) 5° Pour procéder à la saisie et au retrait de la consommation des denrées animales ou d'origine animale qu'ils ont reconnues impropres à cette consommation (...)" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et, le cas échéant, la saisie et le retrait de la consommation des denrées animales ou d'origine animale ne peuvent s'exercer que lors de la présentation des animaux sur les foires, marchés ou expositions ou au moment de leur présentation à l'abattoir, avant et après l'abattage ; qu'elles n'autorisent pas l'administration à déclarer par avance impropres à la consommation et à procéder au retrait de la consommation d'animaux ne se trouvant ni dans l'une ni dans l'autre de ces situations ; que, dès lors, la décision du 29 décembre 1988 déclarant impropres à la consommation et retirant de la consommation les seize bovins en cause alors qu'ils se trouvaient encore au sein de l'élevage est intervenue en violation des dispositions précitées du code rural et de leurs décrets d'application ;
Considérant, d'autre part, que le contrôle sanitaire et qualitatif des animaux de boucherie présentés à l'abattoir consiste en un double examen pratiqué avant et après l'abattage de l'animal ; que la décision de retirer des viandes de la consommation ne peut se fonder que sur les résultats de ce contrôle ; qu'il suit de là qu'en prononçant, par la décision du 16 mai 1989, la saisie de l'un des seize bovins présentés à l'abattoir en se fondant uniquement sur les résultats d'un examen pratiqué plusieurs mois avant la présentation de cet animal à l'abattoir, le directeur des services vétérinaires de la Loire a également méconnu les dispositions législatives et réglementaires précitées ;

Considérant, en second lieu, que les décisions attaquées, intervenues en dehors de toutes poursuites pénales, ne sauraient trouver leur base légale dans les dispositions de la loi du 1er août 1905 et de l'article 3 du décret du 13 août 1965 modifié ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Groupement agricole d'exploitation en commun de la Bouillette est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions des 29 décembre 1988 et 16 mai 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 21 décembre 1989 et les décisions du directeur des services vétérinaires de la Loire en date des 29 décembre 1988 et 16 mai 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Groupement agricole d'exploitation en commun de la Bouillette et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 114934
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - VIANDES - Contrôle sanitaire - (1) Décision déclarant impropre à la consommation et retirant de la consommation - fondée sur des prélèvements effectués hors de toute présentation sur les foires et de tout abattoir - Illégalité - (2) Décision de saisie d'un bovin présenté à l'abattoir fondée sur les résultats d'un examen pratiqué plusieurs mois auparavant - Illégalité.

03-05-03-03(1), 61-01-01-005(1) En vertu de l'article 258 du code rural et de ses décrets d'application, l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et, le cas échéant, la saisie et le retrait de la consommation des denrées animales ne peuvent s'exercer que lors de la présentation des animaux sur les foires, marchés ou expositions ou au moment de leur présentation à l'abattoir, avant et après l'abattage. Illégalité de la décision déclarant impropre à la consommation et retirant de la consommation des bovins encore à l'élevage, dès lors que cette décision est fondée sur des prélèvements qui n'ont été effectués ni dans l'une ni dans l'autre des situations prévues par l'article 258.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - POLICE - Inspection sanitaire et qualitative des animaux (article 258 du code rural) - Pouvoirs de contrôle des services vétérinaires - (1) Décision déclarant des animaux impropres à la consommation fondée sur des prélèvements effectués hors de toute présentation sur les foires et de tout abattoir - Illégalité - (2) Décision de saisie d'un bovin présenté à l'abattoir fondée sur les résultats d'un examen pratiqué plusieurs mois auparavant - Illégalité.

03-05-03-03(2), 61-01-01-005(2) En vertu de l'article 258 du code rural et de ses décrets d'application, le contrôle sanitaire et qualitatif des animaux de boucherie présentés à l'abattoir consiste en un double examen pratiqué avant et après l'abattage de l'animal. Illégalité de la décision de saisie d'un bovin fondée uniquement sur les résultats d'un examen pratiqué plusieurs mois avant la présentation de cet animal à l'abattoir.


Références :

Code rural 258, 259, 262
Décret 65-692 du 13 août 1965 art. 3
Décret 67-295 du 31 mars 1967 art. 6
Décret 71-636 du 21 juillet 1971 art. 3, art. 4
Loi du 01 août 1905


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 114934
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Savoie
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:114934.19940729
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