La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1994 | FRANCE | N°115319

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1994, 115319


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1990, présentée par la COMMUNE DE SAUMEJAN ; la COMMUNE DE SAUMEJAN demande que le Conseil d'Etat annule l'article 1er du jugement en date du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'article 4 de l'arrêté municipal du 2 décembre 1987 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAUMEJAN, rendant à la circulation publique le chemin rural de Brana, a mis à la charge de M. X... les frais de coupe et d'enlèvement de la plantation privée de pins occupant actuellement la par

tie du tracé de ce chemin ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1990, présentée par la COMMUNE DE SAUMEJAN ; la COMMUNE DE SAUMEJAN demande que le Conseil d'Etat annule l'article 1er du jugement en date du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'article 4 de l'arrêté municipal du 2 décembre 1987 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAUMEJAN, rendant à la circulation publique le chemin rural de Brana, a mis à la charge de M. X... les frais de coupe et d'enlèvement de la plantation privée de pins occupant actuellement la partie du tracé de ce chemin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le décret n° 69-897 du 18 septembre 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du décret du 18 septembre 1969, susvisé, relatif aux caractéristiques techniques, aux limites à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux : "Les plantations privées existant dans l'emprise du chemin peuvent être conservées lorsqu'elles ne troublent pas la sûreté ou la commodité du passage ; elles ne peuvent en aucun cas être renouvelées ; lorsque la viabilité du chemin rend nécessaire leur destruction, les propriétaires sont mis en demeure, par arrêté du maire, d'avoir à les enlever dans un délai déterminé ; si les plantations ont plus de trente ans d'âge, le droit des propriétaires se résoud en une indemnité qui est réglée à l'amiable ou à défaut comme en matière d'expropriation" ;
Considérant que par un arrêté du 2 septembre 1987, le maire de Saumejan a rendu à la circulation le chemin rural du Brana et enjoint à M. X..., propriétaire des plantations se trouvant sur une partie du tracé, de les enterrer, les frais de remise en état étant laissés à sa charge ; qu'une telle mesure, qui ne préjuge pas le droit éventuel de M. X... à recevoir une indemnité, ne méconnait pas les dispositions précitées ; qu'ainsi la COMMUNE DE SAUMEJAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, a annulé l'arrêté du 2 septembre 1987 en tant qu'il mettait l'ensemble des frais de remise en état à la charge de M. X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratifde Bordeaux du 21 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X..., en tant qu'elle conteste la partie de l'arrêté du 2 septembre 1987 du maire de Saumejan laissant à sa charge les frais de remise en l'état, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAUMEJAN, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 115319
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ENTRETIEN DE LA VOIRIE - CHEMINS RURAUX.


Références :

Décret 69-897 du 18 septembre 1969 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 115319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115319.19940729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award