Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1990, présentée par la COMMUNE DE SAUMEJAN ; la COMMUNE DE SAUMEJAN demande que le Conseil d'Etat annule l'article 1er du jugement en date du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'article 4 de l'arrêté municipal du 2 décembre 1987 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAUMEJAN, rendant à la circulation publique le chemin rural de Brana, a mis à la charge de M. X... les frais de coupe et d'enlèvement de la plantation privée de pins occupant actuellement la partie du tracé de ce chemin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le décret n° 69-897 du 18 septembre 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du décret du 18 septembre 1969, susvisé, relatif aux caractéristiques techniques, aux limites à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux : "Les plantations privées existant dans l'emprise du chemin peuvent être conservées lorsqu'elles ne troublent pas la sûreté ou la commodité du passage ; elles ne peuvent en aucun cas être renouvelées ; lorsque la viabilité du chemin rend nécessaire leur destruction, les propriétaires sont mis en demeure, par arrêté du maire, d'avoir à les enlever dans un délai déterminé ; si les plantations ont plus de trente ans d'âge, le droit des propriétaires se résoud en une indemnité qui est réglée à l'amiable ou à défaut comme en matière d'expropriation" ;
Considérant que par un arrêté du 2 septembre 1987, le maire de Saumejan a rendu à la circulation le chemin rural du Brana et enjoint à M. X..., propriétaire des plantations se trouvant sur une partie du tracé, de les enterrer, les frais de remise en état étant laissés à sa charge ; qu'une telle mesure, qui ne préjuge pas le droit éventuel de M. X... à recevoir une indemnité, ne méconnait pas les dispositions précitées ; qu'ainsi la COMMUNE DE SAUMEJAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, a annulé l'arrêté du 2 septembre 1987 en tant qu'il mettait l'ensemble des frais de remise en état à la charge de M. X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratifde Bordeaux du 21 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X..., en tant qu'elle conteste la partie de l'arrêté du 2 septembre 1987 du maire de Saumejan laissant à sa charge les frais de remise en l'état, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAUMEJAN, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.