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29/07/1994 | FRANCE | N°115680

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1994, 115680


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1990 et 26 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE de LAVAL, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE de LAVAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé à la demande de M. Y... Goupille l'arrêté du maire de Laval en date du 9 avril 1987 retirant à titre définitif l'autorisation de stationnement sur la voie publique accordée à M. X... ;
2°) de rejete

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1990 et 26 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE de LAVAL, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE de LAVAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé à la demande de M. Y... Goupille l'arrêté du maire de Laval en date du 9 avril 1987 retirant à titre définitif l'autorisation de stationnement sur la voie publique accordée à M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... Goupille devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la COMMUNE DE LAVAL et Me Odent, avocat de M. Y... Goupille,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 prescrit la motivation des décisions qui infligent une sanction et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, la motivation "doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'indépendamment de cette exigence, l'article 7 du décret du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise dispose que le procès-verbal de la réunion de cette commission est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision et que si la motivation de cette décision est requise en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la notification doit être accompagnée des mentions du procès-verbal se rapportant à la question sur laquelle il est statué par ladite décision ;
Considérant que si l'autorité compétente ne peut se prononcer qu'au vu de l'avis émis par la commission et si sa décision doit être motivée dès lors qu'elle entre dans le champ des prévisions de la loi du 11 juillet 1979, en revanche, les conditions dans lesquelles il est procédé à la notification de la décision sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant que l'arrêté en date du 9 avril 1987 par lequel le maire de Laval a retiré l'autorisation de stationner sur la voie publique accordée à M. X... pour exercer la profession de chauffeur de taxi a été pris au vu de l'avis émis par la commission communale des taxis, lequel est d'ailleurs mentionné dans les visas dudit arrêté ; que ce dernier relève que M. X... a fait l'objet de nombreuses plaintes, notamment en ce qui concerne la pratique d'une facturation frauduleuse à l'égard de ses clients, qu'il a été à plusieurs reprises invité par l'autorité municipale à modifier son comportement et qu'il a été "verbalisé" par les services de la police urbaine de Laval pour n'avoir pas respecté la signalisation lumineuse prescrivant l'arrêt des véhicules ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions combinées du décret du 13 mars 1986 et de la loi du 11 juillet 1979 pour annuler l'arrêté du 9 avril 1987 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens invoqués par M. X... à l'encontre de l'arrêté municipal du 9 avril 1987 ;
Considérant que la commission communale des taxis de la commune de Laval, créée par arrêté du maire du 4 juin 1986, a une composition conforme aux principes résultant de l'article 3 du décret du 13 mars 1986 ; que la commission étant appelée à délibérer en matière disciplinaire, devaient seuls siéger, par application de l'article 4 de ce décret, les membres des professions concernées et les représentants de l'administration ; que l'exigence de quorum posée par l'article 6 du même décret, calculée par rapport à l'effectif de la formation spécialisée compétente en matière disciplinaire, était remplie lors de la réunion du 7 avril 1987 ; que l'absence, au cours de celle-ci, de deux représentants de l'administration n'a pas entachée d'irrégularité la consultation de la commission ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X... sont matériellement exacts ; qu'ils étaient de nature à justifier une sanction ; qu'en décidant, compte tenu de l'ensemble du comportement de l'intéressé, de retirer l'autorisation de stationnement sur la voie publique qui lui avait été accordée pour l'exercice de sa profession de chauffeur de taxi, le maire de Laval n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de LAVAL est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 16 novembre 1989 qui annule l'arrêté municipal du 9 avril 1987 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 16 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... dirigée contre l'arrêté du maire de Laval en date du 9 avril 1987 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE de LAVAL, aux consorts X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 115680
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02-01-06-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TAXIS - GENERALITES


Références :

Décret 86-427 du 13 mars 1986 art. 7, art. 3, art. 4
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 115680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fougier
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115680.19940729
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