Vu la requête enregistrée le 28 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 30 janvier 1990 par laquelle ladite cour a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit déclaré intégralement responsable des dommages causés à son exploitation agricole par des concentrations de grues cendrées et condamné à lui verser la somme de 5 864 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 et l'arrêt conjoint des ministres de l'environnement et de l'agriculture en date du 17 avril 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de Me Vincent , avocat de M. Thierry X..., - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 10 juillet 1976 : "Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ... sont interdits : la destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation d'animaux de ces espèces ..." ; qu'en vertu des dispositions du décret susvisé du 25 novembre 1977 et de l'arrêté interministériel du 17 avril 1981, cette protection concerne les grues cendrées sur tout le territoire national et en tout temps ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X... tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des dommages causés à ses cultures, la cour administrative d'appel de Nancy a souverainement estimé que les dispositions précitées n'empêchaient pas le requérant de se prémunir contre les déprédations causées par les grues cendrées lors de leurs migrations ; que la cour a pu légalement déduire de ces constatations que le préjudice allégué n'était pas la conséquence directe de l'édiction des textes relatifs à la protection des grues cendrées ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'environnement.