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29/07/1994 | FRANCE | N°116163

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1994, 116163


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1990 et 20 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHATILLON-LA-PALUD ; la COMMUNE DE CHATILLON-LA-PALUD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., en tant qu'elle classe la parcelle n°1068 en zone NA, la délibération du 29 juin 1987 par laquelle le conseil municipal de la commune requérante a approuvé le plan d'occupation des sols de ladi

te commune ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1990 et 20 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHATILLON-LA-PALUD ; la COMMUNE DE CHATILLON-LA-PALUD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., en tant qu'elle classe la parcelle n°1068 en zone NA, la délibération du 29 juin 1987 par laquelle le conseil municipal de la commune requérante a approuvé le plan d'occupation des sols de ladite commune ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE CHATILLON-LA-PALUD,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE CHATILLON-LA-PALUD interjette appel du jugement du 21 février 1990 du tribunal administratif de Lyon en tant que, faisant partiellement droit à la demande de M. X... dirigée contre la délibération du conseil municipal du 29 juin 1987 approuvant le plan d'occupation de sols de cette commune, il a annulé ladite délibération pour erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle approuve le classement en zone I NA d'une parcelle appartenant à M. X... ; que ce dernier conclut au rejet de la requête de la commune ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18-I-2 a) du code de l'urbanisme, les zones d'urbanisation future dites "zones NA" peuvent être urbanisées à l'occasion, notamment, de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement" ;
Considérant que le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CHATILLON-LA-PALUD, approuvé par une délibération de son conseil municipal en date du 29 juin 1987, a notamment classé en zone 1 NAa la parcelle cadastrée n°1068 d'une superficie de 1060 m appartenant à M. Edmond X... ; qu'en vertu du règlement annexé au plan "la zone 1 NA est réservée à l'extension de l'urbanisation à dominante d'habitat dans les secteurs insuffisamment équipés ou devant être soumis à une organisation d'ensemble ... Le secteur 1NA a est destiné à renforcer un centre village, aussi les constructions pourront se réaliser d'une manière relativement dense, conformément à un plan d'ensemble" ; que le même règlement précise que les opérations de construction y sont admises, "sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires" à condition de porter sur 5 000 m au minimum et de "s'inscrire dans un plan d'aménagement cohérent de la zone" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le secteur en cause, englobant la parcelle de M. X..., est situé dans le prolongement du lotissement du "prénouveau" et, dans sa partie aval, se trouve partiellement enclavé dans les zones urbanisées de la commune, les dessertes et les réseaux existants lors de l'approbation du plan n'étaient cependant pas suffisants pour répondre aux besoins de l'habitat relativement dense qui y était prévu ; qu'en outre le parti retenu par les auteurs du plan était d'assurer dans ce secteur un aménagement présentant une cohérence avec l'aspect des quartiers voisins où domine un habitat pavillonnaireregroupé ; qu'en décidant d'inclure en conséquence les terrains de ce secteur dans une zone 1NA a), où la construction est subordonnée a un plan d'ensemble, la COMMUNE DE CHATILLON-LA-PALUD n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération de son conseil municipal du 29 juin 1987 en tant qu'elle a approuvé le classement de la parcelle n°1068 de M. X... en zone 1NA a ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 février 1990 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il annule la délibérationdu conseil municipal de la COMMUNE DE CHATILLON-LA-PALUD approuvant le classement de la parcelle n°1068 appartenant à M. Edmond X... enzone 1NA a.
Article 2 : La demande de M. Edmond X... devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation de ladite délibération approuvant ce classement est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHATILLON-LA-PALUD, à M. Edmond X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 116163
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 116163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116163.19940729
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