La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1994 | FRANCE | N°116185

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1994, 116185


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice, et par la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU SUD-EST POUR L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES et la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU SUDEST POUR L'ENVIRONNEMENT demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1990 par lequel l

e tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice, et par la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU SUD-EST POUR L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES et la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU SUDEST POUR L'ENVIRONNEMENT demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Antibes en date du 21 août 1988 relative à la réalisation par la société Franco-Hollandaise d'un complexe hôtelier et touristique et autorisant le maire à signer un protocole d'accord avec cette société pour la réalisation de ce projet ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la ville d'Antibes et de Me Odent, avocat de la S.C.I. Juan-les-Pins Centre,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU SUD-EST POUR L'ENVIRONNEMENT :
Considérant que, pour demander l'annulation de la délibération du 21 août 1988 du conseil municipal d'Antibes, les requérantes soutiennent qu'elle aurait pour effet de permettre la réalisation d'un complexe hôtelier et touristique sur des terrains dont certains auraient été classés en emplacements réservés avec une autre affectation par le plan d'occupation des sols révisé, approuvé par la délibération du 4 mars 1988 du conseil municipal ;
Considérant que, par une décision en date du 21 septembre 1992, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la délibération susmentionnée du 4 mars 1988 ; que l'annulation de cette délibération a eu pour conséquence d'annuler le plan d'occupation des sols qu'elle approuvait, et qui notamment, comportait une liste des emplacements réservés ; que cette annulation n'a pas eu pour effet de rendre à nouveau applicable le plan d'occupation des sols approuvé le 27 février 1978, qui comportait également une liste d'emplacements réservés ; que, dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la délibération du 28 août 1988 au motif qu'elle méconnaîtrait l'affectation en emplacements réservés qui résulte du plan d'occupation des sols de la ville d'Antibes ; qu'elles ne sont, dès lors, pas fondées à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice ait rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES et de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU SUD-EST POUR L'ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEDEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES, à la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU SUD-EST POUR L'ENVIRONNEMENT, à la S.A.I.C. "La Gauloise", à la ville d'Antibes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 116185
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - SECTEURS SPECIAUX - EMPLACEMENTS RESERVES.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 116185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116185.19940729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award