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29/07/1994 | FRANCE | N°116351

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1994, 116351


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1990 et 20 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 février 1990 par laquelle le tribunal de discipline fédéral de la fédération française de judo lui a infligé une sanction de 2 ans de suspension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi 84-610 du 16 juillet 1984 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 sep...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1990 et 20 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 février 1990 par laquelle le tribunal de discipline fédéral de la fédération française de judo lui a infligé une sanction de 2 ans de suspension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Roger X... et de Me Ricard, avocat de la Fédération française de judo jiu-jitsu et disciplines associées,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal de discipline fédéral de la fédération française de judo et jiu-jitsu, kendo et disciplines associées, s'est réuni le 16 février 1990 pour statuer sur la sanction à prendre à l'encontre de M. X..., auquel il était reproché d'avoir, dans la nuit du 11 au 12 février 1990, provoqué une rixe et exercé des violences à l'égard de membres d'une délégation étrangère ayant participé à un tournoi, à l'issue d'une réunion organisée dans des locaux de la fédération ; que la brièveté du délai entre la convocation de l'intéressé et sa comparution était imposée par la nécessité d'entendre les témoins étrangers qui devaient regagner leur pays ; que l'intéressé, assisté d'un avocat, était présent pendant toute la séance, notamment lors de l'audition des témoignages par le tribunal de discipline fédéral ; que son avocat a, ensuite, disposé d'un délai de huit jours pour déposer des observations écrites, dont le tribunal a pris connaissance avant de rendre sa décision du 26 février 1990 ; qu'ainsi, l'intéressé ayant été mis à même de faire valoir les moyens de sa défense, la décision attaquée n'a pas été prise par le tribunal de discipline fédéral sur une procédure irrégulière ;
Considérant que les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux contestations relatives aux décisions prises par les juridictions disciplinaires ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elles auraient été méconnues par le tribunal de discipline fédéral est inopérant ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que les faits reprochés à M. X..., tels qu'ils sont établis par les pièces du dossier et notamment par les témoignages recueillis par le tribunal de discipline fédéral quelques jours après qu'ils aient été commis, constituent des fautes professionnelles justifiant des sanctions disciplinaires à l'égard de leur auteur ; que le tribunal ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de leur gravité en infligeant, par sa décision du 26 février 1990, une sanction de deux ans de suspension à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 février 1990 du tribunal de discipline fédéral ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la fédération française de judo, et jiu-jitsu, kendo et disciplines associées et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 116351
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05-01-02 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 116351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116351.19940729
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