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29/07/1994 | FRANCE | N°116563

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 juillet 1994, 116563


Vu la requête enregistrée le 7 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René X..., demeurant Château d'Ilbarritz à Bidart (64210) et pour la SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE PARIS-COTE BASQUE, ayant son siège Château d'Ilbarritz à Bidart (64210) ; M. X... et la société demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 février 1990 en tant que le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département d

es Pyrénées-Atlantiques en date du 4 décembre 1987 déclarant d'utilité p...

Vu la requête enregistrée le 7 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René X..., demeurant Château d'Ilbarritz à Bidart (64210) et pour la SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE PARIS-COTE BASQUE, ayant son siège Château d'Ilbarritz à Bidart (64210) ; M. X... et la société demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 février 1990 en tant que le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département des Pyrénées-Atlantiques en date du 4 décembre 1987 déclarant d'utilité publique, au profit du Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone "Ilbarritz-Mouriscot", l'aménagement du secteur central de cette zone sur le territoire des communes de Biarritz et de Bidart et, d'autre part, contre l'arrêté du préfet, commissaire de la République en date du 10 février 1988 déclarant cessible une partie des immeubles nécessaires à la réalisation de cette opération ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller , avocat de M. René X... et de la SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE PARIS-COTE BASQUE et de Me Ricard, avocat du Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone "Ilbarritz-Mouriscot",
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la demande présentée par M. X... et par la SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE PARIS-COTE BASQUE que ceux-ci avaient demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de l'ensemble des dispositions de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département des PyrénéesAtlantiques en date du 4 décembre 1987 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement du secteur central de la zone d'Ilbarritz-Mouriscot ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif, estimant qu'il aurait été seulement saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle de cet arrêté, a rejeté comme irrecevable la demande de M. X... et de la société en tant qu'elle était relative audit arrêté ;
Considérant, d'autre part, que les requérants ont demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de l'arrêté du 10 février 1988 par lequel le préfet, commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques a déclaré cessible une partie des immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique ; qu'à l'appui de ces conclusions, ils ont invoqué des moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 4 décembre 1987 déclarant d'utilité publique les travaux ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... et la SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE PARIS-COTE BASQUE devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant que si les requérants se prévalent de ce que la déclaration d'utilité publique n'aurait pas été précédée d'une "concertation", ils n'invoquent, au soutien de leurs allégations, la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaireenquêteur se serait fondé, pour émettre son avis, sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que la circonstance qu'un permis de construire aurait été antérieurement délivré sur les parcelles incluses dans le périmètre d'expropriation est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 4 décembre 1987 ;
Considérant qu'une opération peut être légalement déclarée d'utilité publique si l'atteinte à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, l'atteinte à d'autres intérêts publics et les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente ; que les travaux prévus par l'arrêté du 4 décembre 1987, qui sont destinés à permettre l'agrandissement des installations du centre d'entraînement de golf, revêtent un caractère d'utilité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les atteintes à la propriété privée alléguées par les requérants et le coût financier de l'opération soient d'une importance telle qu'ils aient pour effet de retirer à cette opération son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité administrative pour le choix de l'implantation des ouvrages déclarés d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 4 décembre 1987 et du 10 février 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 février 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... et la SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE PARIS-COTE BASQUE devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE PARIS-COTE BASQUE, au Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone "Ilbarritz-Mouriscot", au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 116563
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 116563
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116563.19940729
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