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29/07/1994 | FRANCE | N°116735

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juillet 1994, 116735


Vu l'ordonnance en date du 15 mai 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 avril 1990, présentée par M. X..., demeurant ... (62020) ; M. X... demande que la cour administrative d'appel :
1°) annule la

décision en date du 20 décembre 1989 par laquelle la commissio...

Vu l'ordonnance en date du 15 mai 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 avril 1990, présentée par M. X..., demeurant ... (62020) ; M. X... demande que la cour administrative d'appel :
1°) annule la décision en date du 20 décembre 1989 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais du 16 septembre 1988 fixant à 45 222 F la somme à récupérer par le département à son encontre pour l'hébergement de Mme Z... du 7 février 1986 au 17 juillet 1986 à l'unité de long séjour du centre hospitalier régional de Lille ;
2°) condamne le département du Pas-de-Calais à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée par la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 ;
Vu le décret n° 61-495 du 15 mai 1961 modifié par le décret du 28 septembre 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale relatif à la récupération des allocations d'aide sociale : "Des recours sont exercés par le département ... b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ..." ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que, dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 30 avril 1990, M. X... n'a pas contesté la régularité de la décision attaquée de la commission centrale d'aide sociale en date du 20 décembre 1989 ; que le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée a été invoqué dans un mémoire enregistré le 5 juin 1992, soit après l'expiration du délai de recours en cassation qui a commencé à courir au plus tard à la date susmentionnée du 30 avril 1990 ; que ce moyen qui est, dès lors, fondé sur une cause juridique différente de celle de la requête, constitue une demande nouvelle et, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de décret d'application de l'article 52-1 de la loi du 31 décembre 1970 :
Considérant qu'aux termes de l'article 52-1 de la loi du 31 décembre 1970, issu de l'article 8 de la loi du 4 janvier 1978 : "Dans les unités ou centres de long séjour définis à l'article 4 de la présente loi, soit publics, soit privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ou ayant passé convention avec les départements pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, la tarification des services rendus comporte deux éléments relatifs, l'un aux prestations de soins fournies, l'autre aux prestations d'hébergement ... La répartition des dépenses budgétaires entre les deux éléments de tarification définis à l'alinéa précédent ainsi que les modalités de tarification sont fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier soumis au juge du fond qu'en application d'une décision de la commission d'admission à l'aide sociale de Barlin du 2 octobre 1986 admettant Mme Y... au bénéfice de l'aide sociale, le département du Pas-de-Calais a exposé des frais d'aide sociale pour l'hébergement de l'intéressée à l'unité de long séjour du centre hospitalier régional de Lille du 7 février 1986 au 17 juillet 1986 ; que, par une décision du 16 septembre 1988, la commission départementale d'aide sociale du Pas-deCalais a fixé à 45 222 F la somme à récupérer par le département du Pas-de-Calais, en application des dispositions précitées de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, à l'encontre de M. X..., bénéficiaire d'une donation en date du 10 juillet 1986 ; que M. X..., qui demande l'annulation de la décision attaquée de la commission centrale d'aide sociale qui confirme cette décision, doit être regardé comme soutenant que le département du Pas-de-Calais ne peut légalement recouvrer à son encontre les frais d'hébergement de Mme Y..., dès lors que ces frais ont été versés à tort par le département au centre hospitalier sur la base d'une décision de fixation de la tarification entachée d'une illégalité tenant à ce que le décret en Conseil d'Etat prévu par les dispositions précitées de l'article 52-1 de la loi du 31 décembre 1970 n'était pas intervenu lors de l'hébergement de l'intéressée ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 23 janvier 1990 : "Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les arrêtés préfectoraux fixant dans les unités ou centres de long séjour les forfaits journaliers de soins à la charge de l'assurance maladie ainsi que les décisions des présidents de conseil général fixant dans ces unités ou centres les prix de journée-hébergement sont validés en tant que leur validité serait contestée par le moyen tiré de l'absence des décrets d'application prévus par les articles 8 et 9 de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 ..." ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions législatives, la décision fixant la tarification des prestations d'hébergement à l'unité de long séjour du centre hospitalier régional de Lille pour l'année 1986 est validée en tant que sa légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence d'intervention du décret prévu par les dispositions précitées de l'article 52-1 de la loi du 31 décembre 1970, issues de l'article 8 de la loi du 4 janvier 1978, sans que fasse obstacle à cette validation la décision susmentionnée de la commission centrale d'aide sociale en date du 20 décembre 1989, dès lors que cette décision n'est pas fondée sur une telle illégalité de la décision fixant la tarification ; qu'il en résulte que le moyen analysé ci-dessus, par lequel M. X... excipe de l'illégalité de la décision fixant la tarification des prestations d'hébergement à l'unité de long séjour du centre hospitalier régional de Lille pour l'année 1986, est inopérant à l'encontre de la décision attaquée de la commission centrale d'aide sociale ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de décret d'application du second alinéa de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale :
Considérant que si M. X... soutient que le recours prévu par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article 146 du code de la famille et de l'aide socialene pouvait être légalement exercé à son encontre, faute qu'aient été prises les dispositions réglementaires prévues par le second alinéa du même article, dans sa rédaction résultant de la loi du 19 janvier 1983, ce moyen, qui manque d'ailleurs en fait dès lors que ces dispositions réglementaires figurent à l'article 4-1 ajouté au décret du 15 mai 1961 par le décret du 28 septembre 1983, est inopérant à l'encontre du recours exercé par le département du Pas-deCalais, qui ne concernait pas des prestations d'aide sociale à domicile ou une prise en charge du forfait journalier, seules dépenses visées par le second alinéa susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 20 décembre 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département du Pas-de-Calais, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que ce dernier demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département du Pas-deCalais et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 116735
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE.

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 146
Décret 61-495 du 15 mai 1961 art. 4-1
Décret 83-875 du 28 septembre 1983
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 52-1
Loi 78-11 du 04 janvier 1978 art. 8
Loi 83-25 du 19 janvier 1983
Loi 90-86 du 23 janvier 1990 art. 27
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 116735
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116735.19940729
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