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29/07/1994 | FRANCE | N°116944

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juillet 1994, 116944


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux les 18 mai et 18 septembre 1990, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation d'une décision du 23 février 1990 pour laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 novembre 1988 par laquelle le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa plainte contre Mme X..., pharmacien-conseil près la caisse primaire d'assurance maladie de Mont-de-Marsan ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux les 18 mai et 18 septembre 1990, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation d'une décision du 23 février 1990 pour laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 novembre 1988 par laquelle le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa plainte contre Mme X..., pharmacien-conseil près la caisse primaire d'assurance maladie de Mont-de-Marsan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 69-505 du 24 mai 1969 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Pierre Y..., de Me Vincent, avocat de Mme Michèle X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 24 mai 1969 : "A l'occasion des actes de leurs fonctions, les praticiens-conseils ne peuvent être traduits devant la juridiction ordinale dont ils relèvent que par le ministre d'Etat chargé des affaires sociales ou le Procureur de la République conformément aux dispositions des articles 418 et 442 du code de la santé publique. Les dispositions de l'article R. 5015-1 (1er alinéa) du même code sont applicables aux pharmaciens-conseils" ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 418 dudit code : "Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'Ordre ne peuvent être traduits devant le conseil régional, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre de la Santé publique et de la Population, le directeur départemental de la Santé ou le procureur de la République" ; qu'enfin, aux termes du 4e alinéa de l'article R. 5015-1 : "Les pharmaciens fonctionnaires qui exercent une activité pharmaceutique motivant leur inscription à l'un des tableaux de l'ordre restent soumis pour cette activité à la juridiction de l'ordre. Ils ne peuvent être traduits en chambre de discipline que sur la demande ou avec l'accord des autorités administratives dont ils relèvent" ;
Considérant que les dispositions précitées ne sont contraires à aucune disposition législative ni à aucun principe général du droit ; qu'en particulier, le principe de l'égalité des citoyens devant la loi ne fait pas obstacle à ce que les pharmaciens-conseils ne puissent être traduits en chambre de discipline pour des faits commis dans l'exercice de leur mission de service public que sur la demande ou avec l'accord des autorités administratives dont ils relèvent ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à exciper de l'illégalité des dispositions de l'article R. 5015-1 du code de la santé publique et de l'article 6 du décret du 24 mai 1969 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les trois pharmaciens-conseils contre lesquels M. Y... a introduit une plainte ont refusé la prise en charge de certaines analyses effectuées par le laboratoire dirigé par M. Y... dans l'exercice de leurs fonctions auprès des caisses primaires d'assurance maladie ; qu'en estimant que de tels actes relèvent de la mission de service public confiée aux pharmaciensconseils, le conseil national de l'ordre des pharmaciens a fait une exacte application des dispositions précitées, et a, par suite, légalement rejeté comme irrecevable la plainte de M. Y... ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 116944
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES PHARMACIENS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique R5015-1, L418
Décret 69-505 du 24 mai 1969 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 116944
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116944.19940729
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