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29/07/1994 | FRANCE | N°117613;117634;117871;117875;117890

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1994, 117613, 117634, 117871, 117875 et 117890


Vu, 1°) sous le n° 117613, la requête enregistrée le 1er juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Marc X..., demeurant ... au Pontet (84130), Albert Z..., demeurant ..., Joachim A..., demeurant ..., Jean-Claude Y..., demeurant ... et l'UNION DES SYNDICATS CATEGORIELS DE LA POLICE, ayant son siège ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat l'annulation de la circulaire du 3 avril 1990 du ministre de l'intérieur relative au fonctionnement des comités médicaux et des commissions interdépartementaux de réforme de la Police nationale ;
Vu,

2°) sous le n° 117634, la requête enregistrée le 1er juin 1990 ...

Vu, 1°) sous le n° 117613, la requête enregistrée le 1er juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Marc X..., demeurant ... au Pontet (84130), Albert Z..., demeurant ..., Joachim A..., demeurant ..., Jean-Claude Y..., demeurant ... et l'UNION DES SYNDICATS CATEGORIELS DE LA POLICE, ayant son siège ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat l'annulation de la circulaire du 3 avril 1990 du ministre de l'intérieur relative au fonctionnement des comités médicaux et des commissions interdépartementaux de réforme de la Police nationale ;
Vu, 2°) sous le n° 117634, la requête enregistrée le 1er juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES SYNDICATS CATEGORIELS DE LA POLICE (USCP), ayant son siège ... et tendant à l'annulation de la circulaire du 3 avril 1990 du ministre de l'intérieur relative au fonctionnement des comités médicaux et des commissions de réforme interdépartementaux de la Police nationale ;
Vu, 3°) sous le n° 117 871, l'ordonnance du 11 juin 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1990 par laquelle le président du tribunaladministratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande enregistrée le 5 juin 1990 présentée par l'UNION DES SYNDICATS CATEGORIELS DE LA POLICE (USCP), ayant son siège ... et tendant par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête enregistrée sous le n° 117 634 ;
Vu, 4°) sous le n° 117 875, l'ordonnance du 11 juin 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande enregistrée le 5 juin 1990 présentée par l'UNION DES SYNDICATS CATEGORIELS DE LA POLICE (USCP), ayant son siège ... et tendant par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête enregistrée sous le n° 117 634 ;
Vu, 5°) sous le n° 117 890, l'ordonnance du 7 juin 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande enregistrée le 5 juin 1990 présentée par l'UNION DES SYNDICATS CATEGORIELS DE LA POLICE (USCP), ayant son siège ... et tendant par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête enregistrée sous le n° 117 634 ;

Vu, 6°) sous le n° 117 972, l'ordonnance du 12 juin 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande enregistrée le 5 juin 1990 présentée par l'UNION DES SYNDICATS CATEGORIELS DE LA POLICE (USCP), ayant son siège ... et tendant par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête enregistrée sous le n° 117 634 ;
Vu, 7°) sous le n° 118 122, l'ordonnance du 14 juin 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande enregistrée le 6 juin 1990 présentée par l'UNION DES SYNDICATS CATEGORIELS DE LA POLICE (USCP), ayant son siège ... et tendant par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête enregistrée sous le n° 117 634 ;
Vu, 8°) sous le n° 118 192, l'ordonnance du 14 juin 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande enregistrée le 5 juin 1990 présentée par l'UNION DES SYNDICATS CATEGORIELS DE LA POLICE (USCP), ayant son siège ... et tendant par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête enregistrée sous le n° 117 634 ;
Vu, 9°) sous le n° 118 230, l'ordonnance du 25 juin 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,
- la demande enregistrée le 5 juin 1990 devant ce tribunal, présentée par l'UNION DES SYNDICATS CATEGORIELS DE LA POLICE (USCP), ayant son siège ... et tendant par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête enregistrée sous le n° 117 634 ;
- la demande enregistrée devant ce tribunal le 17 mai 1990 et tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 novembre 1989 au SGAP de Bordeaux en vue du renouvellement des commissions paritaires du corps des gradés et gardiens de la paix de Bordeaux ;
Vu, 10°) sous le n° 118 583, l'ordonnance du 18 juin 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande enregistrée le 2 juin 1990 présentée par l'UNION DES SYNDICATS CATEGORIELS DE LA POLICE (USCP), ayant son siège ... et tendant par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête enregistrée sous le n° 117 634 ;

Vu, 11°) sous le n° 119 697, l'ordonnance du 29 août 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande enregistrée le 7 mai 1990 présentée par l'UNION DES SYNDICATS CATEGORIELS DE LA POLICE (USCP), ayant son siège ... et tendant par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête enregistrée sous le n° 117 634 ;
Vu, 12°) sous le n° 121 913, l'ordonnance du 19 décembre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande enregistrée le 5 juin 1990 présentée par l'UNION DES SYNDICATS CATEGORIELS DE LA POLICE (USCP), ayant son siège ... et tendant par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête enregistrée sous le n° 117 634 ;
Vu, 13°) sous le n° 130 541, l'ordonnance du 7 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande enregistrée le 28 mai 1990 présentée par la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE, représentée par son secrétaire général ;
Vu la demande enregistrée le 28 mai 1990 devant le tribunal administratif de Paris et présentée par la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE, ayant son siège ... et tendant à l'annulation de la circulaire du 3 avril 1990 du ministre de l'intérieur relative au fonctionnement des comités médicaux et des commissions de réforme interdépartementaux de la Police nationale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la désignation des représentants du personnel aux comités médicaux et aux commissions de réforme interdépartementaux de la Police nationale ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du 3 avril 1990 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme : "Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission placée sous la Présidence du Commissaire de la République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas au vote, est composée comme suit : 1/ le chef de service dont dépend l'intéressé, 2/ le trésorier payeur général ou son représentant, 3/ deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci n'est pas départementale, les deux représentants du personnel sont désignés par les représentants élus de la commission administrative paritaire centrale dans le premier cas et dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire" ;

Considérant qu'aux termes de la circulaire attaquée du 3 avril 1990 du ministre de l'intérieur relative aux personnels de la Police nationale : "I- Désormais, les représentants du personnel siégeant à la commission de réforme seront désignés pour chaque grade au scrutin majoritaire par l'ensemble des élus du personnel titulaires et suppléants des commissions administratives paritaires nationales, interdépartementales ou locales" ; que cette disposition, qui détermine, en complétant le décret susmentionné, les conditions d'élection des membres des commissions de réforme de la Police nationale, présente un caractère réglementaire et ne pouvait en application des dispositions de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, être prise que par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants, qui se bornent à contester le I de ladite circulaire, sont fondés à demander l'annulation de la circulaire du 3 avril 1990 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle a modifié les règles relatives à l'élection des membres des commissions de réforme de la Police nationale ;
Sur les conclusions de la requête n° 118230 tendant à l'annulation des électionsdu 15 novembre 1989 à la commission administrative paritaire de Bordeaux :
Considérant que par ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1990, le président du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé au Conseil d'Etat, à la fois les conclusions de la demande présentée par l'Union des Syndicats Catégoriels de la Police tendant à l'annulation de la circulaire du 3 avril 1990 sur laquelle il est statué par la présente décision et les conclusions de la même organisation dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 novembre 1989 en vue de l'élection des représentants du corps des gradés et gardiens de la paix de la Police nationale à la commission administrative paritaire interdépartementale de Bordeaux, et enregistrée au greffe du tribunal sous le numéro 90 00 748 ;

Considérant que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la demande de l'union requérante tendant à l'annulation des opérations électorales précitées et qu'il n'existe aucun lien de connexité entre ces conclusions et celles qui sont dirigées contre la circulaire du 3 avril 1990 ; qu'il y a lieu, en application de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953, de renvoyer au tribunal administratif de Bordeaux le jugement des conclusions susanalysées ;
Article 1er : La circulaire du 3 avril 1990 du ministre de l'intérieur est annulée en tant qu'elle a modifié les règles relatives à l'élection des membres des commissions de réforme de la Police nationale.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête n° 118230 dirigées contre les élections du 15 novembre 1989 à la commission administrative paritaire interdépartementale du corps des gradés et gardiens de la paix de Bordeaux est attribué au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Z..., A..., Y..., l'UNION DES SYNDICATS CATEGORIELS DE LA POLICE, la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle attribution de compétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - INTERIEUR - Circulaire déterminant les conditions d'élection des membres des commissions de réforme de la police nationale - Circulaire du ministre de l'intérieur en date du 3 avril 1990.

01-01-05-03-01-04, 01-02-02-02-01-01-04, 36-07-04 En vertu de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, la commission de réforme instituée dans chaque département, placée sous la présidence du préfet, est composée du chef de service dont dépend l'intéressé, du trésorier payeur général et de deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci n'est pas départementale, les deux représentants du personnel sont désignés par les représentants élus de la commission administrative paritaire centrale dans le premier cas et dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire. La disposition de la circulaire du ministre de l'intérieur qui précise que "désormais, les représentants du personnel siégeant à la commission de réforme seront désignés pour chaque grade au scrutin majoritaire par l'ensemble des élus du personnel titulaires et suppléants des commissions administratives paritaires nationales interdépartementales ou locales" présente un caractère réglementaire et ne pouvait être prise, en vertu de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, que par décret en Conseil d'Etat.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL D'ETAT - MESURE A PRENDRE EN CONSEIL D'ETAT - AUTRES MESURES A PRENDRE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT - Détermination des conditions d'élection des membres des commissions de réforme - Commission de réforme de la police nationale - Illégalité du I de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 3 avril 1990.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX - Commissions de réforme - Détermination des conditions d'élection de leurs membres - Mesures à prendre par décret en Conseil d'Etat - Illégalité du I de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 3 avril 1990 relative aux commissions de réforme de la police nationale.


Références :

Circulaire du 03 avril 1990 intérieur décision attaquée annulation partielle
Code des pensions civiles et militaires de retraite L31
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 3
Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1994, n° 117613;117634;117871;117875;117890
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 29/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117613;117634;117871;117875;117890
Numéro NOR : CETATEXT000007846104 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-29;117613 ?
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