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29/07/1994 | FRANCE | N°118279

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juillet 1994, 118279


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet 1990 et 25 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Maine-et-Loire en date du 18 mai 1989 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision préfectorale en date du 23 février 1989 l'excluant définitivement à compter du 15 jui

n 1988 du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L.351-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet 1990 et 25 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Maine-et-Loire en date du 18 mai 1989 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision préfectorale en date du 23 février 1989 l'excluant définitivement à compter du 15 juin 1988 du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 du code du travail, ainsi que contre ladite décision ;
2°) annule pour excès de pouvoir les décisions du préfet de Maine-et-Loire en date des 23 février et 18 mai 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Gérard Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L.351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration et les sommes indûment perçues donnent droit à répétition ; qu'aux termes de l'article R.351-28 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont ... exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 : ... 5° les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1" ; qu'aux termes de l'article R.351-33 dudit code : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article ...R.351-28 ..." et qu'aux termes de l'article R.351-34 : "Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R.351-33 former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif. Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale ..." ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par le jugement attaqué du 11 avril 1990, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. Y... en soulevant d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que cette demande était sans objet et par suite irrecevable ; que, dans ces conditions, la double circonstance que le demandeur n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour répliquer au mémoire en défense produit par le préfet de Maine-et-Loire et que le tribunal administratif n'ait pas pris en compte le mémoire en réplique produit le jour de l'audience par le demandeur, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant que le jugement attaqué contient des visas, conformément aux dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, que la décision du 23 février 1989 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a exclu M. Y... définitivement à compter du 15 juin 1988 dubénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1 du code du travail a fait l'objet d'un recours gracieux présenté par l'intéressé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R.351-34 du même code ; que la décision du 18 mai 1989 par laquelle le préfet a, après avis de la commission prévue par l'article R.351-34, rejeté ce recours gracieux à caractère obligatoire, s'est substituée à celle du 23 février 1989 et que, par suite, la demande de première instance de M. Y..., dirigée contre la décision du 23 février 1989, devait être regardée comme tendant également à l'annulation de la décision du 18 mai 1989 ; qu'il en résulte que les conclusions de la demande n'étaient sans objet et par suite irrecevables qu'en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision du 23 février 1989 ;
Considérant, en second lieu, que, si M. Y... a eu connaissance de la décision du 18 mai 1989 au plus tard à la date du 11 juillet 1989, à laquelle il a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, cette décision comportait l'indication erronée qu'un recours hiérarchique exercé dans le délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision conserverait le délai du recours contentieux ; que, dans ces conditions, aucune tardiveté ne peut en tout état de cause être opposée à la demande dont M. Y... a saisi le tribunal administratif le 29 novembre 1989, après le rejet de son recours hiérarchique par une décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 29 septembre 1989 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 11 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable l'ensemble des conclusions de la demande de M. Y... en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire en date du 18 mai 1989 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire en date du 18 mai 1989 ;
Sur la légalité de la décision du préfet de Maine-et-Loire en date du 18 mai 1989 :
Considérant, en premier lieu, que la décision du 18 mai 1989 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté le recours gracieux formé par M. Y... contre la décision préfectorale du 23 février 1989 est signée par M. X..., directeur départemental du travail et de l'emploi, auquel le préfet avait délégué sa signature par un arrêté du 11 août 1986 ; qu'il en résulte que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 18 mai 1989 serait entachée d'incompétence ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un rapport établi le 24 janvier 1989 par le service de contrôle de la recherche d'emploi de la direction départementale du travail et de l'emploi de Maine-et-Loire, que, depuis le 15 juin 1988, M. Y... occupait de façon habituelle, au sein de la société I.C.B., un emploi au sens des dispositions de l'article L.351-1 du code du travail ; qu'il est constant que M. Y... n'avait pas déclaré cette activité professionnelle aux services de l'Agence nationale pour l'emploi ; que, par suite, en application des dispositions des articles L.351-1, L.351-17, R.351-28 et R.351-33 du code du travail, l'exercice de cette activité professionnelle non déclarée, alors même que le versement d'une rémunération ne serait pas établi, a entraîné l'extinction du droit de M. Y... à bénéficier du revenu de remplacement ; qu'il en résulte que c'est par une exacte application de ces dispositions que, par sa décision du 18 mai 1989, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé surl'activité professionnelle non déclarée de M. Y... pour rejeter le recours gracieux formé par celui-ci contre sa décision du 23 février 1989 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 15 juin 1988 ;

Considérant, enfin, que les dispositions législatives et réglementaires précitées doivent être comprises comme ayant entendu subordonner le maintien du droit au revenu de remplacement au respect par le bénéficiaire de l'obligation qui lui est faite de déclarer l'exercice d'une activité professionnelle aux services de l'Agence nationale pour l'emploi ; qu'en fixant au 15 juin 1988, date à partir de laquelle l'exercice de l'activité professionnelle non déclarée de M. Y... a été établi, la date d'effet de la mesure d'exclusion du bénéfice du revenu de remplacement prise à son encontre, le préfet de Maine-et-Loire s'est borné à constater que l'intéressé ne pouvait prétendre au maintien dudit revenu à partir de cette date ; que, dès lors, la décision du 18 mai 1989 n'est entachée d'aucune rétroactivité illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire en date du 18 mai 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 11 avril 1990, en tant qu'il rejette les conclusions de M. Y... dirigées contre la décision du préfet de Maine-etLoire en datedu 18 mai 1989, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunaladministratif de Nantes, en tant qu'elle est dirigée contre la décision du préfet de Maine-et-Loire en date du 18 mai 1989 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... DUPONTet au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 118279
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Code du travail L351-17, L351-1, R351-28, R351-33, R351-34
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 118279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118279.19940729
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