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29/07/1994 | FRANCE | N°118579

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juillet 1994, 118579


Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. dont le siège est ... et pour l'UNION REGIONALE DE LA CORSE DE LA C.F.E.-C.G.C. dont le siège est ... ; la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. et l'UNION REGIONALE DE LA CORSE DE LA C.F.E.-C.G.C. demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 mai 1990 portant nomination au conseil d'administration de l'office des transports de la région de Corse, publié au Journal Officiel du 15 mai 1990 ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la l...

Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. dont le siège est ... et pour l'UNION REGIONALE DE LA CORSE DE LA C.F.E.-C.G.C. dont le siège est ... ; la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. et l'UNION REGIONALE DE LA CORSE DE LA C.F.E.-C.G.C. demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 mai 1990 portant nomination au conseil d'administration de l'office des transports de la région de Corse, publié au Journal Officiel du 15 mai 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lagrange, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau , avocat de la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. et de l'UNION REGIONALE DE LA CORSE DE LA C.F.E.-C.G.G.,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non lieu présentées par le ministre de l'intérieur :
Considérant que le décret attaqué du 10 mai 1990 portant désignation des membres du conseil d'administration de l'office des transports de la région de la Corse et pris pour l'application des dispositions combinées de l'article 20 de la loi du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la Corse et du décret du 16 septembre 1983 s'est appliqué jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ; que, dès lors, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 10 mai 1990 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 16 septembre 1983 relatif à l'office des transports de la région de Corse, le conseil d'administration de l'office comprend : " ... quatre représentants des organisations syndicales les plus représentatives en Corse" ; qu'aux termes de l'article L. 133-2 du code du travail : "La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : "les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour estimer que le syndicat des travailleurs corses (STC) était au nombre des organisations syndicales les plus représentatives en Corse et pour lui attribuer au sein du conseil d'administration de l'office des transports de la région de Corse le siège précédemment attribué à la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C., le décret attaqué s'est exclusivement référé aux résultats obtenus par le syndicat des travailleurs corses (STC) aux élections prud'hommales, sans prendre en considération l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 133-2 du code du travail ; qu'il est ainsi entaché d'une erreur de droit ; que les requérantes sont par suite fondées à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;
Sur les conclusions de la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. et de l'UNION REGIONALE DE LA CORSE DE LA C.F.E.-C.G.C. tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer aux organisations requérantes la somme de 10 000 F qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le décret du 14 mai 1990 est annulé et tant qu'il attribue au syndicat des travailleurs corses (CTC) un siège au conseil d'administration de l'office des transports et de la région Corse.
Article 2 : L'Etat versera 10 000 F à la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. et à l'UNION REGIONALE DE LA CORSE DE LA C.F.E.-C.G.C. au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATIONFRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C., à l'UNION REGIONALE DE LA CORSE DELA C.F.E.-C.G.C. et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et del'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 118579
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION.

65 TRANSPORTS.


Références :

Code du travail L133-2
Décret du 10 mai 1990 décision attaquée annulation
Décret 83-826 du 16 septembre 1983 art. 7
Loi 82-659 du 30 juillet 1982 art. 20
Loi 91-428 du 13 mai 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 118579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lagrange
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118579.19940729
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