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29/07/1994 | FRANCE | N°118621

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 juillet 1994, 118621


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juillet 1990 et 19 novembre 1990, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège est ... (75570), représenté par ses président et directeur général en exercice ; l'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 15 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du directeur régional de l'office pour la Bourgogne en date des 3 février 1987 et 15 janvier 1988 demandant à M. Serge

X... de reverser un trop perçu sur les rémunérations accessoires ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juillet 1990 et 19 novembre 1990, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège est ... (75570), représenté par ses président et directeur général en exercice ; l'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 15 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du directeur régional de l'office pour la Bourgogne en date des 3 février 1987 et 15 janvier 1988 demandant à M. Serge X... de reverser un trop perçu sur les rémunérations accessoires de 1986 et refusant de lui verser le deuxième acompte des rémunérations accessoires de 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ;
Vu l'article 1er de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 créant l'Office National des Forêts ;
Vu le décret n° 65-426 du 4 juin 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
Vu le décret modifié n° 65-1065 du 7 décembre 1965 ;Vu le décret n° 68-603 du 5 juillet 1968 modifié fixant le statut particulier des techniciens forestiers à l'office national des forêts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 26 juillet 1955, réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes a étendu aux ingénieurs du génie rural, puis aux ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts par l'effet d'un décret du 4 juin 1965, et aux agents placés sous leurs ordres, le droit à l'allocation de rémunérations au titre de la participation du service dont ils relèvent à des travaux effectués pour le compte de ces collectivités ou organismes, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires des ponts et chaussées par la loi du 29 septembre 1948 et l'arrêté interministériel du 7 mars 1949 ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 juillet 1968 modifié fixant le statut particulier des techniciens forestiers de l'office national des forêts, ces fonctionnaires "participent, sous l'autorité des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, à toutes les tâches actives de technique forestière, d'aménagement du milieu naturel et d'équipement qui incombent à l'office national des forêts tant au titre du service de gestion que dans le cadre des conventions passées par l'établissement avec l'Etat, les collectivités publiques et les personnes privées" ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que M. X..., fonctionnaire du corps des techniciens forestiers de l'office national des forêts, peut prétendre au bénéfice desdites rémunérations ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les rémunérations allouées à M. X... au titre des années 1986 et 1987, en vertu des dispositions susmentionnées, ont été déterminées en fonction de son efficacité sur le fondement des dispositions d'un arrêté du ministre de l'agriculture en date du 13 novembre 1980 qui n'a fait l'objet d'aucune publication régulière et n'était, dès lors, pas applicable ; qu'ainsi, en fixant le montant et les conditions de versement de la rémunération attribuée à M. X..., le ministre a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions de son directeur en date du 3 février 1987 et 15 janvier 1988 réduisant le montant des rémunérations attribuées au titre des années 1986 et 1987 à M. X... ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, à M. X... et au ministre de l'agriculture et dela pêche.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 118621
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-07 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT


Références :

Arrêté du 07 mars 1949
Arrêté du 13 novembre 1980
Décret 65-426 du 04 juin 1965
Décret 68-603 du 05 juillet 1968 art. 1
Loi 48-1530 du 29 septembre 1948
Loi 55-985 du 26 juillet 1955 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 118621
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118621.19940729
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