Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du Premier ministre du 10 janvier 1990 portant application de l'article 8 du décret n° 72-556 du 30 juin 1972 relatif au statut particulier des administrateurs civils, en tant que cet arrêté institue une procédure d'évaluation du cycle de perfectionnement des administrateurs civils nommés au tour extérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les titres I et II du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu que M. X... de Saint Marc, secrétaire général du gouvernement, avait reçu, par arrêté du 23 juin 1988 publié au Journal officiel du 24 juin 1988, délégation du Premier ministre à l'effet de signer en son nom tous actes, arrêtés ou décisions, à l'exclusion des décrets ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, il était habilité à signer l'arrêté attaqué ;
Considérant en second lieu qu'en prévoyant qu'à l'issue du cycle de perfectionnement, les administrateurs civils stagiaires recrutés au tour extérieur participent à un entretien avec trois personnes désignées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration, "entretien qui a pour objet d'évaluer avec l'intéressé le profit que celui-ci a tiré de ce cycle" et qui donne lieu à la rédaction d'un rapport individuel joint au dossier transmis au Premier ministre en vue de la titularisation, les articles 10 à 13 de l'arrêté attaqué n'ont pas eu pour objet d'instituer une épreuve supplémentaire au succès de laquelle serait subordonnée la titularisation ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 8 du décret du 30 juin 1972, selon lesquelles le Premier ministre fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement du cycle de perfectionnement, n'ont pas été méconnues ;
Considérant en troisième lieu que les dispositions de l'article 13 de l'arrêté attaqué ne prévoient la jonction au dossier des administrateurs civils stagiaires d'aucune information prohibée par l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
Considérant enfin que le principe de l'égal accès aux fonctions publiques n'a pas été méconnu par les dispositions contestées dès lors que les administrateurs civils recrutés au tour extérieur sont, du fait de leur statut d'origine, dans une situation différente de celle des administrateurs civils nommés à la sortie de l'Ecole nationale d'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 1990 du Premier ministre ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, au Premier ministre et au ministre de la fonction publique.