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29/07/1994 | FRANCE | N°118838

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1994, 118838


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jackie X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date des 8 octobre et 17 octobre 1985 du maire de Longuyon l'ayant, respectivement, démis de la délégation qui lui avait été consentie le 18 septembre 1984, et privé des indemnités liées à l'exercice de cette délégation ;
2°) lui alloue l'entier

bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jackie X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date des 8 octobre et 17 octobre 1985 du maire de Longuyon l'ayant, respectivement, démis de la délégation qui lui avait été consentie le 18 septembre 1984, et privé des indemnités liées à l'exercice de cette délégation ;
2°) lui alloue l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L.122-1 et L.123-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Longuyon,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en appel par la commune et tirée de la tardiveté de la requête introductive d'instance :
Sur la légalité de la décision du maire de Longuyon en date du 8 octobre 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article L 122-11 du code des communes : "Le maire est seul chargé de l'administration mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints ... Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées" ; qu'il ressort des ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la décision en date du 8 octobre 1985 par laquelle le maire a retiré à M. X... la délégation qu'il lui avait consentie le 18 septembre 1984, ait été prise pour des motifs matériellement inexacts ou étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;
Sur la légalité de la décision du maire de Longuyon en date du 17 octobre 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article L 123-4 du code des communes : "Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de maire et adjoint des communes, de président et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint, de membres de certains conseils municipaux, sont fixées par décret en Conseil d'Etat par référence aux indices des traitements de la fonction publique." ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les indemnités qu'elles prévoient sont liées à l'exercice effectif des fonctions et que ne peut y prétendre un adjoint au maire dont la délégation a pris fin ; que M. X... ne s'était vu attribuer aucune autre délégation que celle qui lui a été retirée par la décision du 8 octobre 1985 ; que, par suite, c'est à bon droit, que, par sa décision du 17 octobre 1985, le maire de Longuyon a retiré à M. X... le bénéfice des indemnités susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du maire de Longuyon en date des 8 octobre et 17 octobre 1985 ;
Sur les conclusions indemnitaires de M. X... :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. X... n'avait aucun droit aux indemnités prévues par l'article L 123-4 du code des communes à compter du retrait de sa délégation ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander la condamnation de la commune aupaiement des sommes qui lui seraient dues à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jackie X..., au maire de Longuyon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 118838
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - DELEGATION DES POUVOIRS DU MAIRE.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - ADJOINTS.


Références :

Code des communes L122-11, L123-4


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 118838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118838.19940729
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