Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 14 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 19 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 17 juin 1988 par laquelle le directeur du centre d'essais en vol de Brétigny-sur-Orge a refusé à M. Marcel X... le bénéfice de l'indemnité de départ à la retraite prévue par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; il soutient que si le contrat de M. X... se référait à la convention collective de la métallurgie pour le régime de rémunération et le déroulement de carrière, il restait régi pour tous les autres domaines par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, lequel ne prévoit le versement d'aucune indemnité de départ à la retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-49 du 19 janvier 1971 et la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille :
Considérant d'une part qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général ne reconnait aux agents publics non titulaires un droit à une indemnité de départ à la retraite ;
Considérant d'autre part que si le contrat d'engagement de M. Marcel X... en qualité d'ingénieur contractuel au centre d'essais en vol de la direction des constructions aéronautiques du ministère de la défense se référait à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, cette clause, expressément circonscrite à la rémunération de l'intéressé par un avenant signé le 7 mai 1962, n'a eu ni pour objet ni pour effet de soumettre le contrat aux stipulations de ladite convention régissant la rupture du contrat de travail ; que part suite M. Marcel X... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi susvisée du 19 janvier 1979 et étendue à l'ensemble des salariés relevant du code du travail par la loi du 30 juillet 1987 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 17 juin 1988 par laquelle le directeur du centre d'essais en vol a refusé d'allouer à M. Marcel X... une indemnité de départ en retraite ;
Sur les conclusions de M. Marcel X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser les intérêts de retard sur les sommes qu'il estimait lui être dues :
Considérant que ces conclusions, qui sont présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 avril 1990 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.