Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mlle Catherine Z... et de M. Emile Z..., la décision du 14 janvier 1988 du préfet d'Ille-et-Vilaine accordant à M. et Mme X... l'indemnité versée aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière en application du décret n° 87-278 du 21 avril 1987 ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts Z... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n° 857/84 du conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 ;
Vu le règlement n° 2321/86 de la commission des communautés européennes du 24 juillet 1986 ;
Vu le décret n° 87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité auxproducteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière : "Pour bénéficier d'une indemnité, le producteur doit être, au moment de la demande, né avant le 1er janvier 1935, pour la campagne 1987-1988 et le 1er janvier 1936, pour la campagne 1988-1989" ; qu'en subordonnant l'octroi de l'indemnité à une condition d'âge, ainsi que l'article 3 du règlement n° 2321/86 de la commission des communautés européennes lui en ouvrait la faculté, le gouvernement a édicté une règle à laquelle aucune disposition législative ou réglementaire ne donnait au ministre de l'agriculture le pouvoir d'autoriser, par circulaire, des dérogations ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., né le 10 mai 1946, ne remplissait pas la condition d'âge imposée par l'article 2 précité du décret du 21 avril 1987 lorsqu'il a sollicité l'indemnité de cessation d'activité laitière pour la campagne 1987-1988 ; que le préfet était, dès lors, tenu de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine accordant à M. X... l'indemnité sollicitée ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche, aux consorts Y... et à M. et Mme X....