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29/07/1994 | FRANCE | N°120871

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1994, 120871


Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur déféré du préfet de la Haute-Garonne, annulé la délibération du 28 septembre 1989 du conseil municipal de Blagnac ayant créé un emploi de secrétaire général adjoint, l'arrêté du 4 octobre 1989 du maire de Blagnac l'ayant détaché dans cet emploi et l'arrêté du maire de Blagnac en date du 23 octobre 19

89 ayant accepté sa demande de mutation à la ville de Montauban ;
2°) rej...

Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur déféré du préfet de la Haute-Garonne, annulé la délibération du 28 septembre 1989 du conseil municipal de Blagnac ayant créé un emploi de secrétaire général adjoint, l'arrêté du 4 octobre 1989 du maire de Blagnac l'ayant détaché dans cet emploi et l'arrêté du maire de Blagnac en date du 23 octobre 1989 ayant accepté sa demande de mutation à la ville de Montauban ;
2°) rejette le déféré du préfet présenté devant le tribunal administratif de Toulouse et dirigé contre ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment ses articles R.114-1 et R.114-2 ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987, notamment son article 2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "Le secrétaire général des communes de 5 000 habitants et plus est chargé, sous l'autorité du maire, de diriger l'ensemble des services de la commune et d'en coordonner l'organisation. Dans les communes de plus de 20 000 habitants, il peut être créé un ou plusieurs emplois de secrétaire général adjoint chargé de seconder et de suppléer, le cas échéant, le secrétaire général dans ses diverses fonctions" ;
Considérant que, par une délibération en date du 28 septembre 1989, le conseil municipal de la commune de Blagnac a créé un "emploi de secrétaire général adjoint de communes de plus de 20 000 habitants" ; que, par un arrêté du 4 octobre 1989, le maire de Blagnac a détaché M. X... dans l'emploi ainsi créé ; qu'enfin, par un arrêté du 23 octobre 1989, le maire de Blagnac a accepté la demande de mutation à la ville de Montauban présentée par M. X... et radié ce dernier des cadres de la commune ; que M. X... fait appel du jugement qui, sur déféré du préfet de la Haute-Garonne, a annulé ces trois décisions ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal :
Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des assurances qui auraient été données par le secrétaire général de la préfecture de Haute-Garonne que la délibération du 28 septembre 1989 et l'arrêté du 4 octobre 1989 susmentionnés ne seraient pas déférés au tribunal administratif, pour contester la procédure suivie devant ledit tribunal, à l'égard de laquelle il ne formule d'ailleurs aucune critique précise ;
Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que, pour l'application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987, le chiffre de la population communale à retenir est celui, défini aux articles R 114-1 et R 114-2 du code des communes, qui résulte du dernier recensement officiel ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant, et d'ailleurs non contesté, qu'au vu dernier recensement complémentaire de 1987, la commune de Blagnac comptait 16 329 habitants ;
Considérant, d'autre part, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant ne saurait, pour soutenir que la délibération du 28 septembre 1989 serait légalement intervenue, utilement se prévaloir, ni de l'intervention de délibérations antérieures du conseil municipal qui auraient procédé à un "surclassement démographique" de la commune, ni de la circonstance que les autres délibérations n'ont pas été déférées par le préfet à la censure du tribunal administratif ;Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'ainsi que l'ont déclaré les premiers juges, la délibération du 28 septembre 1989 est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 ; que l'illégalité de cette délibération entraîne, par voie de conséquence, celle des arrêtés du maire de Blagnac en date des 4 octobre et 23 octobre 1989 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil municipal de Blagnac en date du 28 septembre 1989 et les arrêtés du maire de Blagnac en date des 4 octobre et 23 octobre 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X..., à la commune de Blagnac, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 120871
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes R114-1, R114-2
Décret 87-1101 du 30 décembre 1987 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 120871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120871.19940729
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