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29/07/1994 | FRANCE | N°120892

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1994, 120892


Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 1990 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNE DE VITROLLES (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice ;
Vu la demande, présentée le 19 juin 1990 à la cour administrative d'appel de Lyon par la COMMUNE DE VITROLLES ; la commune demande l'

annulation du jugement en date du 1er mars 1990 par lequel le ...

Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 1990 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNE DE VITROLLES (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice ;
Vu la demande, présentée le 19 juin 1990 à la cour administrative d'appel de Lyon par la COMMUNE DE VITROLLES ; la commune demande l'annulation du jugement en date du 1er mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. X..., annulé la décision implicite du maire de la COMMUNE DE VITROLLES refusant d'utiliser ses pouvoirs de police municipale pour obtenir la réouverture du chemin de la Pierre Plantée et la condamne à payer la somme de 20 000 F à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan , avocat de la COMMUNE DE VITROLLES,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et de sa requête devant le tribunal administratif de Marseille que M. X... entendait attaquer le refus du maire de faire réouvrir à la libre circulation publique le chemin de la Pierre Plantée, fermé par deux portails à l'initiative de M. Y..., l'un des riverains dudit chemin ; que, par suite, en statuant sur la décision implicite de refus opposée par le maire de la COMMUNE DE VITROLLES aux deux recours gracieux en date des 9 décembre 1987 et 15 janvier 1988, d'utiliser ses pouvoirs de police municipale à cette fin, le tribunal administratif de Marseille n'a fait que répondre aux conclusions dont il était saisi ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté qu'avant 1980, date à laquelle M. Y... a installé les portails litigieux, le chemin de la Pierre Plantée appartenait au domaine public communal ; que si la COMMUNE DE VITROLLES soutient que ledit chemin a été déclassé et appartient désormais au domaine privé de la commune, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que dès lors, le maire de la COMMUNE DE VITROLLES était tenu de faire usage des pouvoirs de police qu'il détient en vertu de l'article L. 131-2 du code des communes pour rétablir la libre circulation sur le chemin de la Pierre Plantée ; que ce refus, qui faisait suite à l'inaction de la commune face à une situation ancienne de près de dix ans, a causé à M. X... un préjudice indemnisable ; que la COMMUNE DE VITROLLES n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle son maire, saisi de deux recours gracieux de M. X... en date des 9 décembre 1987 et 15 janvier 1988, a refusé d'utiliser ses pouvoirs de police pour rétablir la circulation sur le chemin de la Pierre Plantée, d'autre part, l'a condamnée à verser à M. X..., au titre d'indemnité pour le préjudice subi, la somme de 20 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VITROLLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VITROLLES, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 120892
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - FERMETURE A LA CIRCULATION.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS - RIVERAINS.


Références :

Code des communes L131-2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 120892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120892.19940729
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