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29/07/1994 | FRANCE | N°121212

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juillet 1994, 121212


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 1990 et 21 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler la décision du 9 juin 1989 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle confirmant une décision du 12 décembre 1988 de l'inspecteur du travail de Paris autorisant la société SOCAF à le licencier ;
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) annule les décisions des 12 décembre 1988 de l'inspecteur du trava...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 1990 et 21 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler la décision du 9 juin 1989 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle confirmant une décision du 12 décembre 1988 de l'inspecteur du travail de Paris autorisant la société SOCAF à le licencier ;
2°) annule les décisions des 12 décembre 1988 de l'inspecteur du travail et 9 juin 1989 du ministre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Claude X... et de la SCP Le Griel, avocat de la société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le mémoire produit par le ministre du travail et enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 juin 1990 n'a été reçu par M. X... qu'après l'audience fixée au 2 juillet 1990, il ressort de l'examen des pièces du dossier que celuici ne comprenait l'énoncé d'aucun élément nouveau par rapport aux mémoires en défense de la société SOCAF, son employeur, qui lui avaient été précédemment communiqués ; que, dans ces conditions, le caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal administratif de Paris n'a pas été méconnu ;
Sur la légalité de l'autorisation de licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise (...) est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'en vertu de l'article L.514-2 du code du travail, les mêmes dispositions sont applicables aux conseillers prud'hommaux ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un des intérêts en présence ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les relations entre M. X..., directeur de la société SOCAF depuis 1975, et les nouveaux présidents et conseil d'administration de la société installée en 1986 et 1987 se sont rapidement détériorées ; que, notamment, M. X... a refusé de se conformer à certaines des instructions des nouveaux dirigeants ou ne les a appliquées qu'avec réticence et a fait preuve d'insuffisance en ce qui concernait les informations et comptes-rendus d'activité et l'établissement d'un plan de restructuration de la société ; qu'en outre, il s'est opposé à une nouvelle répartition desattributions des personnels de la société, qui avait pour effet d'accroître le contrôle exercé sur ses propres activités ; que si certains au moins des faits reprochés à M. X... n'étaient pas, en eux-mêmes, gravement fautifs, son comportement était de nature à entraîner une perte de confiance de la part de son employeur ; qu'un tel motif, compte-tenu des fonctions de responsabilité qu'exerçait M. X..., était au nombre de ceux que pouvait légalement retenir le ministre des affaires sociales et de l'emploi pour autoriser son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler la décision du 9 juin 1989 du ministre du travail confirmant la décision du 12 décembre 1988 de l'inspecteur du travail de Paris autorisant la société SOCAF à le licencier de son poste de directeur ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à la société SOCAF et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 121212
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION -Motifs pouvant légalement servir de base à une autorisation de licenciement - Perte de confiance - Existence.

66-07-01-04 Salarié protégé exerçant les fonctions de directeur depuis 1975, dont les relations avec les nouveaux président et conseil d'administration de la société installés après 1986 se sont rapidement détériorées, ayant refusé de se conformer à certaines des instructions des nouveaux dirigeants ou ne les ayant appliquées qu'avec réticence, ayant fait preuve d'insuffisance en ce qui concerne les informations et comptes-rendus d'activité et l'établissement d'un plan de restructuration de la société et s'étant en outre opposé à une nouvelle répartition des personnels de la société qui avait pour effet d'accroître le contrôle exercé sur ses propres activités. Dans ces conditions, son comportement était de nature à entraîner une perte de confiance de la part de son employeur. Par suite, légalité de l'autorisation de licenciement.


Références :

Code du travail L436-1, L514-2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 121212
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121212.19940729
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