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29/07/1994 | FRANCE | N°121615

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juillet 1994, 121615


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1990 et 11 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation d'une décision du 12 octobre 1990 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant huit jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet

1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 82-200 du 25 février 1982 ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1990 et 11 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation d'une décision du 12 octobre 1990 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant huit jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 82-200 du 25 février 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... publiquement ... par un tribunal ... qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale ..." ; que les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6 de la convention européenne ne leur sont pas applicables ;
Considérant que pour infliger à Mme X..., par la décision attaque du 12 octobre 1990, la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant huit jours, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a relevé que ce praticien a, au vu d'ordonnances émanant d'un médecin de Versailles, exécuté à diverses reprises des gélules, prescrites sous forme de préparations magistrales, destinées à être prises de façon concomitante et comportant de façon séparée des principes actifs dont l'association au sein d'un même traitement présente un caractère dangereux pour le patient ;
Considérant, d'une part, que la section des assurances sociales a pu, retenir le caractère dangereux des délivrances de médicaments relevées à l'encontre du requérant, alors même qu'aucun texte n'interdisait la délivrance dans des préparations séparées, des substances en cause ; que l'appréciation faite par la section des assurances sociales du risque que présentait pour les malades concernés les produits délivrés par Mme X... échappe au contrôle du juge de cassation ;

Considérant, d'autre part, que si les dispositions de l'article R.5015-45 du code de la santé publique enjoignent aux pharmaciens de ne pas modifier une prescription médicale sauf accord exprès et préalable de son auteur, cette règle ne saurait dispenser un pharmacien de rechercher un tel accord lorsque la prescription qu'il lui est demandé d'exécuter présente manifestement un caractère dangereux ni l'exonérer de sa responsabilité lorsque cet accord n'est pas obtenu ;
Considérant qu'en estimant qu'en ayant délivré des produits dans des conditions contraires au principe rappelé ci-dessus, Mme X... a commis une faute contraire à l'honneur et échappant comme telle au bénéfice de l'amnistie instituée par la loi susvisée du 20 juillet 1988, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a fait une exacte application de ladite loi ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X..., à l'ordre des pharmaciens et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 121615
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - PHARMACIENS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique R5015-45
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 121615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121615.19940729
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