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29/07/1994 | FRANCE | N°122135

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1994, 122135


Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 novembre 1990 modifié par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé l'interdiction de la vente aux mineurs, de l'exposition et de toute publicité de la revue "Le soleil" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse modifiée par la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 ;
Vu

l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septe...

Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 novembre 1990 modifié par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé l'interdiction de la vente aux mineurs, de l'exposition et de toute publicité de la revue "Le soleil" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse modifiée par la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 modifiée par la loi du 31 décembre 1987 : "le ministre de l'intérieur est habilité à interdire : - de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ; - d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par voie d'affiches ; - d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées. Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions. Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au journal officiel de la République française ... La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions ..." ;
Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 7 novembre 1990, pris en vertu de ces dispositions, le ministre de l'intérieur a interdit la vente aux mineurs ainsi que l'exposition et la publicité par voie d'affiches de la revue "Le soleil" ;

Sur le moyen relatif à la consultation de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au ministre de l'intérieur de consulter cette commission avant de prendre l'arrêté attaqué ; qu'il pouvait, en application des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949, prendre cette mesure, bien que la commission ne lui ait pas elle-même signalé, au préalable, que la revue interdite présentait un danger pour la jeunesse ;
Sur les moyens tirés de la violation des dispositions de la loi du 16 juillet 1949 :
Considérant que les interdictions que prévoit l'article 14 précité de la loi du 16 juillet 1949 s'appliquent aux publications de toute nature qui présentent un danger pour la jeunesse en raison, notamment, de la place faite à la discrimination ou à la haine raciale, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces publications sont ou non principalement destinées aux enfants et aux adolescents ; qu'il ressort des pièces du dossier que la revue "Le soleil" présente un danger pour la jeunesse en raison de la place qu'elle fait à la discrimination et à la haine raciale ; que, dès lors, l'arrêté attaqué, qui se fonde sur des motifs visés à l'article 14 précité de la loi du 16 juillet 1949 et ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, n'est pas entaché d'erreur de droit ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 7 novembre 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 122135
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - EXISTENCE - Commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence (article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifiée) - Arrêté ministériel interdisant la vente aux mineurs - l'exposition et la publicité par voie d'affiches d'une revue (1).

01-03-02-03-01, 49-05-045-02, 53-02 Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au ministre de l'intérieur de consulter la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence avant de prendre un arrêté interdisant la vente aux mineurs, l'exposition et la publicité par voie d'affiches d'une revue. Le ministre peut, en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949, prendre cette mesure, bien que la commission ne lui ait pas elle-même signalé, au préalable, que la revue interdite présentait un danger pour la jeunesse.

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DE LA PRESSE - PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE (ARTICLE 14 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1949) - Procédure - Arrêté ministériel interdisant la vente aux mineurs - l'exposition et la publicité par voie d'affiches d'une revue - Consultation préalable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence - Consultation non obligatoire (1).

- RJ1 PRESSE - MESURES D'INTERDICTION PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE - Interdiction de proposer - donner - vendre - exposer une revue et de faire de la publicité en sa faveur - Procédure - Consultation préalable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence - Consultation obligatoire - Absence (1).


Références :

Loi 49-956 du 16 juillet 1949 art. 14
Loi 87-1157 du 31 décembre 1987

1.

Cf. 1990-01-19, Société française des revues SFR et Société des éditions de la fortune, p. 908


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 122135
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122135.19940729
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