Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1991, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 8 novembre 1990 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes :
1°) a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1988 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de la région parisienne a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de 6 mois ;
2°) a fixé au 1er février 1991 la date d'effet de ladite sanction ;
3°) a mis à sa charge les frais d'instance s'élevant à la somme de 1 651,20 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, avocat de M. X... et de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement;
Sur la procédure :
Considérant que si M. X... soutient que les enquêteurs de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ont, au cours de leur enquête préalable au dépôt de la plainte diligentée contre lui, saisi irrégulièrement son carnet de rendez-vous, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a répondu à bon droit que les conditions dans lesquelles ce contrôle s'est déroulé sont sans influence sur la procédure suivie devant le juge disciplinaire dès lors que celle-ci a respecté le principe du contradictoire ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que les juridictions disciplinaires ne pourraient fixer le point de départ de l'exécution d'une sanction avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de cette sanction ;
Sur la légalité de la décision :
Considérant qu'aux termes de l'article L.145-2 du code de la sécurité sociale, les sanctions susceptibles d'être prononcées par le conseil régional ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes sont : 1° l'avertissement, 2° le blâme, avec ou sans publication, 3° l'interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux ; qu'en estimant que cette dernière sanction fait obligation au praticien concerné de s'abstenir de donner des soins aux assurés sociaux, même à titre gratuit, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a fait une exacte application de ces dispositions ;
Sur l'amnistie :
Considérant qu'en estimant que M. X... n'a pas agi de bonne foi et que son comportement a constitué un manquement à l'honneur exclu du bénéfice de l'amnistie, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas dénaturé les pièces du dossier et a fait une exacte application de la loi susvisée du 20 juillet 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée
Article 2 : Laprésente décision sera notifiée à M. Alain X..., à l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.