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29/07/1994 | FRANCE | N°122777

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1994, 122777


Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 10 janvier 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1991 et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par MM. Guy X..., André Z... et Jacques A..., demeurant respectivement à Douchy (45220) pour les deux premiers d'entre eux, et à Apchat (63420) pour le troisième ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'

appel de Lyon le 3 décembre 1990, présentée par MM. Guy X......

Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 10 janvier 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1991 et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par MM. Guy X..., André Z... et Jacques A..., demeurant respectivement à Douchy (45220) pour les deux premiers d'entre eux, et à Apchat (63420) pour le troisième ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 3 décembre 1990, présentée par MM. Guy X..., André Z... et Jacques A... ; MM. X..., Z... et A... demandent à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur contestation de l'ordonnance en date du 16 septembre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a liquidé les frais de l'expertise ordonnée par le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 septembre 1987 ;
2°) de leur allouer l'entier bénéfice de leurs conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 106 910 présentée devant le Conseil d'Etat par MM. X..., Z... et A... tend à l'annulation du jugement du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté interpréfectoral du 20 janvier 1984 leur ayant refusé l'autorisation d'aménager une centrale hydroélectrique, ensemble à l'annulation de cette décision ; que la demande présentée par les mêmes demandeurs le 3 décembre 1990, devant la cour administrative d'appel de Lyon, transmise par cette cour au Conseil d'Etat et enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 122 777 tend à l'annulation du jugement du 20 septembre 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant rejeté leur contestation contre l'ordonnance en date du 16 septembre 1988 du président de ce tribunal ayant liquidé les frais de l'expertise ordonnée par un jugement avant dire droit du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 septembre 1987, expertise sur laquelle s'est notamment fondé ce tribunal pour statuer, au fond, par le jugement susmentionné du 24 janvier 1989 ;
Considérant qu'à l'appui de leur appel conte le jugement du 20 septembre 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, les demandeurs se bornent à reprendre purement et simplement les moyens qu'ils avaient soulevés devant les premiers juges ; que les motifs de rejet de ces moyens, retenus par le tribunal administratif sont fondés ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X..., Z... et A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée contre l'ordonnance en date du 16 septembre 1988 du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Article 1er : La demande présentée, le 3 décembre 1990, par MM. X..., Z... et A... devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Guy X... André Z... et Jacques A..., à M. Y..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-05-025 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT -Compétence d'appel du Conseil d'Etat pour la litige principal - Conséquence - Compétence pour le litige relatif à l'ordonnance ayant liquidé les frais d'une expertise ordonnée par jugement avant dire droit d'un tribunal administratif.

17-05-025 Le Conseil d'Etat est compétent en appel pour connaître du litige relatif à l'ordonnance du président d'un tribunal administratif ayant liquidé les frais d'une expertise ordonnée par jugement avant dire droit de ce tribunal, dès lors que le litige principal relève de la compétence d'appel du Conseil d'Etat (sol. impl.).


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1994, n° 122777
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 29/07/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122777
Numéro NOR : CETATEXT000007837472 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-29;122777 ?
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