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29/07/1994 | FRANCE | N°123812

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 juillet 1994, 123812


Vu, 1°) sous le n° 123 812, la requête, enregistrée le 5 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MAGALAS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MAGALAS demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 31 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet de la région Languedoc-Rousillon, préfet de l'Hérault, d'une part, annulé les arrêtés en date des 27 juin et 13 septembre 1990 de son maire décidant d'implanter des passages-piétons surélevés sur les chemins dé

partementaux n° 18 et 30, situés dans le périmètre de l'agglomération de M...

Vu, 1°) sous le n° 123 812, la requête, enregistrée le 5 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MAGALAS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MAGALAS demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 31 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet de la région Languedoc-Rousillon, préfet de l'Hérault, d'une part, annulé les arrêtés en date des 27 juin et 13 septembre 1990 de son maire décidant d'implanter des passages-piétons surélevés sur les chemins départementaux n° 18 et 30, situés dans le périmètre de l'agglomération de Magalas, d'autre part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du déféré du préfet tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution desdits arrêtés ;
- de rejeter les déférés du préfet de l'Hérault présentés devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu, 2°) sous le n° 123 868, la requête, enregistrée le 7 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MAGALAS, représentée par son maire en exercice et tendant aux mêmes fins que la requête n° 123 812 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifié et notamment son article 25 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 123 812 et 123 868 de la COMMUNE DE MAGALAS sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il annule les arrêtés du 27 juin et du 13 septembre 1990 :
Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 25 de la loi du 2 mars 1982 modifiée : "Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues au maire par le code des communes et au représentant de l'Etat dans le département (...)" ;
Considérant que si les articles L.131-3 et L.131-4 du code des communes confient au maire la police de la circulation notamment sur les chemins départementaux à l'intérieur des agglomérations et si l'article L.115-1 du code de la voirie routière le charge d'assurer la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances, aucune de ces dispositions ne lui permet de décider, fût-ce dans un but de sécurité, d'apporter des modifications dans l'assiette de voies départementales sans l'accord du président du conseil général ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE MAGALAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les arrêtés du maire de Magalas décidant d'implanter des passages surélevés sur deux chemins départementaux ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il prononce un non lieu sur les conclusions du déféré préfectoral qui tendaient au sursis à l'exécution des arrêtés du 27 juin et du 13 septembre 1990 :

Considérant que la COMMUNE DE MAGALAS est sans intérêt et n'est par suite pas recevable à demander l'annulation sur ce point du jugement attaqué ;
Article 1er : Les requêtes n°s 123 812 et 123 868 de la COMMUNE DE MAGALAS sontrejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MAGALAS et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01-02 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - CIRCULATION DES PIETONS


Références :

Code de la voirie routière L115-1
Code des communes L131-3, L131-4
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1994, n° 123812
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 29/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123812
Numéro NOR : CETATEXT000007837197 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-29;123812 ?
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