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29/07/1994 | FRANCE | N°124088

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juillet 1994, 124088


Vu la requête sommaire et les observations complémentaires, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 mars 1991, 24 juillet 1991 et 18 novembre 1992, présentées pour la SOCIETE ANONYME DES LABORATOIRES MERCK SHARP DOHME CHIBRET (M.S.D. CHIBRET) dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE ANONYME DES LABORATOIRES MERCK SHARP DOHME CHIBRET (M.S.D. CHIBRET) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de

la solidarité et du ministre délégué à la santé, en date du 1...

Vu la requête sommaire et les observations complémentaires, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 mars 1991, 24 juillet 1991 et 18 novembre 1992, présentées pour la SOCIETE ANONYME DES LABORATOIRES MERCK SHARP DOHME CHIBRET (M.S.D. CHIBRET) dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE ANONYME DES LABORATOIRES MERCK SHARP DOHME CHIBRET (M.S.D. CHIBRET) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué à la santé, en date du 14 janvier 1991, modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux notamment en ce qu'elle concerne la spécialité dénommée "Zocor 20 mg (Simvastotine MF), comprimés sécables (28)" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 89-105 du conseil des communautés européennes en date du 21 décembre 1988 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de la SOCIETE ANONYME DES LABORATOIRES MERCK SHARP DOHME CHIBRET (M.S.D. CHIBRET),
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale : "Sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêtés les prix et les marges des produits et les prix de prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernées ..." ; que l'arrêté interministériel du 14 janvier 1991 attaqué a été pris sur le fondement de ces dispositions ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que si en vertu de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, la commission de la transparence est obligatoirement consultée avant l'inscription d'une spécialité sur la liste des médicaments remboursables et si aux termes de l'article R. 163-6 du même code "l'inscription sur la liste précise le prix de vente au public", ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposent à l'administration de solliciter l'avis de la commission de la transparence avant de modifier, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, le prix d'une spécialité figurant sur la liste ;
Considérant que l'arrêté du 14 janvier 1991 contesté comporte un exposé des motifs fondé sur des critères objectifs et vérifiables ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que, faute de comporter un tel exposé, l'arrêté aurait été pris en méconnaissance des objectifs définis par la directive du conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation du prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance maladie ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que pour abaisser le prix des spécialités mentionnés en annexe de leur arrêté du 14 janvier 1991, parmi lesquelles figure le Zocor 20 mg, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale ont tenu compte du dépassement des quantités vendues par rapport aux estimations données par les laboratoires fabricants lors de l'inscription de ces spécialités sur la liste des médicaments remboursables et, également, de l'accroissement du chiffre d'affaires de ces laboratoires et de l'augmentation du coût pour les organismes de sécurité sociale par rapport aux prévisions qui en sont résultés ; qu'en se fondant sur ces motifs l'administration, qui n'avait pas à tenir compte des critères visés à l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale relatif à l'inscription d'une spécialité sur la liste des médicaments remboursables et qui n'a pas, non plus, illégalement abandonné sa compétence réglementaire en matière de fixation des prix au profit d'une procédure contractuelle, n'a commis aucune erreur de droit et ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'abaissement du prix du Zocor soit de nature à entraîner des restrictions quantitatives de produits à l'importation ou à l'exportation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 14 janvier 1991 méconnaîtrait les stipulations des articles 30 et 34 du Traité de Rome ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'est pas davantage contraire aux objectifs définis à l'article 5 de la directive communautaire du 21 décembre 1988 qui concerne seulement les systèmes généralisés de contrôle des profits réalisés par les fabricants de médicaments ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1991 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME DES LABORATOIRES MERCK SHARP DOHME CHIBRET (M.S.D. CHIBRET) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DES LABORATOIRES MERCK SHARP DOHME CHIBRET (M.S.D. CHIBRET), au ministre de l'économie et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 124088
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - DIRECTIVES - Directive n° 89-105 du 21 décembre 1988 (fixation des prix des médicaments à usage humain) - Absence de méconnaissance - Arrêté interministériel modifiant le prix d'une spécialité pharmaceutique remboursable.

15-03-01-05, 15-05-21, 61-04-01(1), 62-04-01(2) Un arrêté interministériel, pris en application de l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale, modifiant le prix d'une spécialité pharmaceutique, doit respecter les objectifs de la directive du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation du prix des médicaments à usage humain. En l'espèce, absence de méconnaissance des objectifs de la directive, l'arrêté attaqué comportant un exposé des motifs fondé sur des critères objectifs et vérifiables.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - SANTE PUBLIQUE - Directive n° 89/105 du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation du prix des médicaments à usage humain - Arrêté interministériel modifiant le prix d'une spécialité pharmaceutique remboursable.

61-04-01(2), 62-04-01(1) Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'imposent à l'administration de solliciter l'avis de la commission de la transparence avant de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale, le prix d'un médicament remboursé aux assurés, figurant sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES - Fixation du prix et des marges des médicaments remboursables - Modification du prix d'une spécialité pharmaceutique remboursable (article L - 162-38 du code de la sécurité sociale) - (1) Directive du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation du prix des médicaments à usage humain - Applicabilité - (2) Consultation de la commission de la transparence - Absence.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE - Remboursement des médicaments - Modification du prix d'une spécialité pharmaceutique remboursable (article L - 162-38 du code de la sécurité sociale) - (1) Consultation de la commission de la transparence - Absence - (2) Directive du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation du prix des médicaments à usage humain - Applicabilité.


Références :

CEE Directive Conseil n° 89-105 du 21 décembre 1988
Code de la sécurité sociale L162-38, R163-3, R163-6


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 124088
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124088.19940729
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