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29/07/1994 | FRANCE | N°124975

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 juillet 1994, 124975


Vu la requête enregistrée le 11 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT, représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le minisre de l'économie, des finances et du budget sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à ce que la p

rime exceptionnelle de croissance accordée aux personnels ouvrie...

Vu la requête enregistrée le 11 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT, représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le minisre de l'économie, des finances et du budget sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à ce que la prime exceptionnelle de croissance accordée aux personnels ouvriers en activité par décision du 13 novembre 1989 soit accordée aux retraités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la prime exceptionnelle de croissance instituée par le décret n° 89-803 du 25 octobre 1989 en faveur des personnels civils et militaires de l'Etat ne pouvait, par application de ce décret, être versée aux ouvriers retraités du fonds spécial des pensions des ouvriers de l'Etat, dès lors que ceux-ci, en vertu de l'article L.2 du code des pensions civiles et militaires, ne relèvent pas de ce code ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat "chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 % des émoluments de base déterminés à l'article 9" et que cet article 9 prévoit que : "La pension est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles ..." ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article 28-I-b) de ce même décret, pour les personnels ouvriers rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, la retenue pour pension est calculée sur les émoluments représentés "par le salaire proprement dit et éventuellement la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées que la prime exceptionnelle de croissance attribuée à l'ensemble des ouvriers des parcs et ateliers de l'équipement en fonction au 1er novembre 1989 ne correspondait à aucun des éléments de rémunération supportant la retenue pour pension instituée en application de l'article 28-I-b précité du décret du 24 septembre 1965 ; que, dès lors, le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERSDES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT, au ministre du budget et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 124975
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 65-836 du 24 septembre 1965 art. 7, art. 9, art. 28
Décret 89-803 du 25 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 124975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124975.19940729
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