La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1994 | FRANCE | N°125943

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juillet 1994, 125943


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai 1991 et 17 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES GEOMETRES-EXPERTS DU JURA, dont le siège est ... , représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES GEOMETRES-EXPERTS DU JURA demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 29 novembre 1990, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi modifiée du 7 mai 1946 a rejeté son recours gracieux contre la décisio

n, en date du 16 mai 1990, admettant l'inscription de M. X... au...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai 1991 et 17 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES GEOMETRES-EXPERTS DU JURA, dont le siège est ... , représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES GEOMETRES-EXPERTS DU JURA demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 29 novembre 1990, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi modifiée du 7 mai 1946 a rejeté son recours gracieux contre la décision, en date du 16 mai 1990, admettant l'inscription de M. X... au tableau de l'ordre des géomètres-experts, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 87-988 du 15 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES GEOMETRES-EXPERTS DU JURA,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 : "Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre-expert s'il ne remplit les conditions suivantes (...) 4° Etre titulaire du diplôme de géomètre-expert" et qu'aux termes de l'article 26 de ladite loi modifié par la loi du 15 décembre 1987 : "Par dérogation au 4° de l'article 3, pendant une période de deux ans à compter de la publication de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987, peuvent demander leur inscription au tableau de l'ordre les techniciens exerçant à titre personnel ou les dirigeants de sociétés ou de leurs agences titulaires de droits sociaux, sous les réserves ci-après : "1° Etre établis ou en fonctions à la date de la publication de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987 ; (...) 3° Justifier de dix ans d'exercice de la profession de géomètretopographe dont au minimum cinq soit en qualité de chef de mission ou de principal en titre, soit exerçant les fonctions d'un chef de mission ou d'un principal en qualité de président, de directeur général, de gérant, de membre de conseil d'administration de société ou de directeur technique (...) ; qu'aux termes de l'article 28 modifié de la même loi, il est institué une commission nationale qui "constate, par décision, que les conditions posées aux articles 26 et 27 sont remplies. Au vu de cette décision, le conseil régional concerné procède à l'inscription au tableau" ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision du 29 novembre 1990 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 28 précité de la loi du 7 mai 1946 a rejeté le recours gracieux de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES GEOMETRES-EXPERTS DU JURA contre sa décision du 16 mai 1990 admettant l'inscription de M. X... au tableau de l'ordre des géomètres-experts ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ; que, par suite, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace n'est pas fondé à soutenir que la requête de la chambre départementale tendant à l'annulation de ces décisions serait tardive ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions législatives précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 15 décembre 1987, que seuls peuvent bénéficier de la dérogation qu'elles instituent les techniciens qui, à la date de publication de ladite loi, exerçaient soit à titre individuel pour leur propre compte soit en qualité de dirigeants de société titulaires de droits sociaux ; que pour admettre l'inscription au tableau de l'ordre des géomètres de M. X... qui, à la date de publication de la loi du 15 décembre 1987, était directeur technique au sein de la société à responsabilité limitée GPM TOPO, nonobstant la circonstance qu'il n'avait pas la qualité de dirigeant de cette société, la commission nationale s'est fondée sur la circonstance que le 3° de l'article 26 précité de la loi assimile les directeurs techniques aux présidents, directeurs généraux et gérants de société ; que ni cette disposition ni autre disposition de ladite loi n'autorise une telle assimilation ; que la requérante est, par suite, fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées de violation de la loi et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : Les décisions de la commission nationale instituée par l'article 9 de la loi du 7 mai 1946, en date des 29 novembre 1990 et 16 mai 1990, sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES GEOMETRES-EXPERTS DU JURA, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 125943
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-02-07-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - GEOMETRES-EXPERTS - INSCRIPTION AU TABLEAU -Inscription dérogatoire et transitoire (article 26 de la loi du 7 mai 1946 dans sa rédaction résultant de la loi du 15 décembre 1987) - Condition tenant à la nature des fonctions exercées à la date de publication de la loi - Cas d'un directeur technique d'une société dont il n'était pas le dirigeant - Légalité du refus.

55-02-07-01 Seuls peuvent demander, en vertu du 1° de l'article 26 de la loi du 7 mai 1946 dans sa rédaction résultant de la loi du 15 décembre 1987, leur inscription au tableau de l'ordre les techniciens exerçant à titre personnel ou les dirigeants de sociétés ou de leurs agences titulaires de droits sociaux qui étaient établis ou en fonctions à la date de publication de la loi du 15 décembre 1987. Celui qui présente la seule qualité de directeur technique d'une société, sans en être le dirigeant, ne satisfait donc pas à la condition posée par le 1° de l'article 26.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi 46-942 du 07 mai 1946 art. 3, art. 26, art. 28
Loi 87-998 du 15 décembre 1987 art. 28, art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 125943
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125943.19940729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award