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29/07/1994 | FRANCE | N°126472

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1994, 126472


Vu le recours, enregistré le 6 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 22 mai 1990 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé à M. X... un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier

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Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenan...

Vu le recours, enregistré le 6 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 22 mai 1990 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé à M. X... un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Moussa X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français" ; qu'aux termes de l'article 539 du nouveau code de procédure civile : "Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif " ;
Considérant que pour refuser à M. X..., par une décision en date du 22 mai 1990, le certificat de résidence qu'il avait sollicité le 28 juin 1988, le préfet de l'Isère s'est fondé sur la circonstance que M. X... n'avait contracté mariage qu'en vue d'obtenir un titre de séjour ; que s'il s'est appuyé sur la motivation du jugement du 2 avril 1990 par lequel le tribunal de grande instance de Grenoble, estimant que M. X... n'avait contracté mariage qu'en vue d'obtenir un titre de séjour, avait déclaré nul le mariage, faute de consentement, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère ne s'est pas cru lié par ces motifs ; qu'ainsi, si le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble, frappé d'appel, n'avait pas force de chose jugée à la date à laquelle le préfet de l'Isère a pris sa décision, ce dernier, qui ne s'est pas fondé sur ce seul jugement pour établir l'intention frauduleuse du mariage, n'a pas méconnu le caractère suspensif de l'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, se fondant sur l'unique moyen invoqué par M. X..., tiré du caractère suspensif de l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble, a annulé la décision du préfet de l'Isère en date du 22 mai 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 126472
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Nouveau code de procédure civile 539


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 126472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126472.19940729
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