Vu la requête enregistrée le 14 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 septembre 1988 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a fixé à trois parts variables le montant de ses indemnités pour le second semestre de 1988 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'article 1er du décret susvisé du 19 juin 1969 que les personnels administratifs titulaires des services extérieurs peuvent être rémunérés par une indemnité forfaitaire attribuée en raison des travaux supplémentaires qu'il effectuent et des sujétions qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'ainsi, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans chaque cas, compte tenu des services rendus et des sujétions rencontrées, l'importance de l'indemnité qui doit être attribuée aux agents desdits services ; que la décision, en date du 9 septembre 1988, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Isère a réduit l'indemnité allouée à M. X... pour le second semestre de 1988, était motivée par le fait que l'intéressé n'avait pas effectué au cours du semestre écoulé la totalité des visites de contrôle de la main d'oeuvre étrangère et du travail illégal qui lui incombaient ; que ce motif qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts est au nombre de ceux qui pouvaient justifier légalement la décision litigieuse ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le montant de l'indemnité attribuée à M. X... ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, qui a répondu à l'ensemble des moyens qui lui étaient soumis, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.