Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacek X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 23 avril 1991, de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur en chef territorial de 1ère catégorie rejetant sa demande d'admission à concourir pour la session 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux et notamment son article 2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 8 août 1990 : "Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : 1° Pour les candidats au concours pour le recrutement des ingénieurs en chef de 1ère catégorie, l'un des diplômes figurant à l'annexe I du présent décret" ; que l'article 2 du même décret dispose : "Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat" ; qu'il résulte de ces dispositions que les candidats au concours d'ingénieur en chef de 1ère catégorie, qui ne possèdent pas l'un des diplômes figurant à l'annexe I du décret susvisé, doivent soit être titulaire d'un diplôme soit avoir accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui était titulaire d'un diplôme d'ingénieur en génie civil de l'Ecole nationale des ingénieurs de SaintEtienne sanctionnant 3 années d'études après le baccalauréat, ne remplissait aucune des deux conditions susmentionnées ; que, par suite, la commission était tenue de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 avril 1991 rejetant sa demande d'admission à concourir ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacek X..., au Centre national de la fonction publique territorialeet au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.