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29/07/1994 | FRANCE | N°128071

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 juillet 1994, 128071


Vu la requête enregistrée le 25 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edmond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département du Var, en date du 5 décembre 1986 lui refusant un permis de construire sur un terrain situé dans le lotissement "Cap Bénat" à Bormes-les-Mimosas ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de...

Vu la requête enregistrée le 25 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edmond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département du Var, en date du 5 décembre 1986 lui refusant un permis de construire sur un terrain situé dans le lotissement "Cap Bénat" à Bormes-les-Mimosas ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.315-36 du code de l'urbanisme, relatif aux lotissements, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "L'autorité compétente délivre ... à la requête du bénéficiaire de l'autorisation ... : a) ... un certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation ..." ; qu'aux termes de l'article R.315-39 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le permis de construire "peut être sollicité, mais ne peut être accordé avant qu'ait été délivré le certificat prévu à l'article R.315-36 (a). Dans les dix-huit mois à compter de la date de délivrance dudit certificat, le permis de construire ne peut être refusé sur le fondement des règles intervenues postérieurement à l'arrêté autorisant le lotissement sous réserve de l'application de celles résultant de la mise en concordance prévue au premier alinéa de l'article L.315-4" ;
Considérant que l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département du Var en date du 5 décembre 1986, refusant à M. X... un permis de construire concernant un terrain situé dans le lotissement "Cap Bénat" à Bormes-les-Mimosas a été pris plus de dix-huit mois après le 8 mars 1985, date à laquelle le commissaire de la République avait délivré, pour la deuxième tranche de ce lotissement, le certificat mentionné au a) de l'article R.315-36 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le requérant, dont le terrain était compris dans cette tranche, n'est pas fondé à prétendre que le permis sollicité n'aurait pu légalement être refusé sur le fondement de dispositions entrées en vigueur après l'intervention de l'arrêté préfectoral du 8 octobre 1953, modifié le 29 novembre 1955, autorisant le lotissement "Cap Bénat" ;

Considérant qu'aux termes de l'article UF10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bormes-les-Mimosas, rendu public le 26 juin 1986 : "La hauteur des constructions ... ne peut excéder 7 mètres et 4,50 mètres dans les secteurs UFa et UFb" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment envisagé, dont le terrain d'assiette était situé dans le secteur UFb, devait avoir une hauteur de 7 mètres ; que, par suite, et alors même que cette hauteur aurait été inférieure au maximum fixé par les dispositions du cahier des charges du lotissement, le préfet, commissaire de la République du département du Var était tenu de refuser le permis de construire sollicité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 décembre 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edmond X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - CAHIER DES CHARGES DES LOTISSEMENTS ET DES Z.A.C.


Références :

Code de l'urbanisme R315-36, R315-39


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1994, n° 128071
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 29/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128071
Numéro NOR : CETATEXT000007872619 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-29;128071 ?
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